Désistement 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 déc. 2025, n° 2536951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Pierre Rosin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de trente jours à compter de la même notification et, dans tous les cas, de lui délivrer, dans un délai de 48h et sous la même astreinte, un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et que la requérante a été destinataire d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction du 23 décembre 2025 valable jusqu’au 22 mars 2026.
Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2025, Mme B…, représentée par Me Rosin, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction mais maintient celles tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et aux frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
M. Medjahed, premier conseiller, a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 24 décembree 2025, M. Medjahed a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante nigériane, née le 9 septembre 1988, a sollicité le 24 novembre 2023, auprès de la préfecture de police, la délivrance d’une carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié. Elle a bénéficié à ce titre de plusieurs attestations de prolongation d’instruction, la dernière étant valide jusqu’au 22 mars 2026. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite préfectorale lui refusant la délivrance de cette carte de résident.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions et eu égard à l’urgence à statuer, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En cours d’instance, Mme B… a informé le tribunal, par un mémoire enregistré le 23 décembre 2025, qu’elle se désistait de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Rosin, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat. En cas de rejet définitif de sa demande d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B… aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 : L’Etat versera à Me Rosin la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. En cas de rejet définitif de sa demande d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 décembre 2025.
Le juge des référés,
N. MEDJAHED
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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