Rejet 21 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 21 avr. 2026, n° 2321788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321788 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés les 20 septembre et 3 octobre 2023, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a licencié au terme de son stage pour insuffisance professionnelle ;
2°) de condamner le ministre de l’intérieur et des outre-mer à lui verser une somme en réparation des préjudices morales et financiers subis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a pas bénéficié d’un entretien à mi-stage ;
- il n’a été, au cours de son stage, ni suffisamment encadré et formé et que le service dans lequel il était affecté était en sous-effectif ce qui ne lui a pas permis de réaliser son stage dans des conditions satisfaisantes.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2024 , le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions à fins d’indemnisation sont irrecevables, et que s’agissant des concussions aux fins d’annulation, aucun des moyens exposés n’est fondé.
Par une ordonnance du 13 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 28 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Feghouli, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, nommé stagiaire dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de l’intérieur et des outre-mer par un arrêté du 3 août 2021, a été affecté à la direction de l’évaluation de la performance, de l’achat, des finances et de l’immobilier en qualité de gestionnaire des moyens mobiles au bureau logistique de la mobilité. Le 19 septembre 2022, la commission administrative paritaire locale compétente a émis un avis favorable à la prorogation du stage de M. A… pour une durée de six mois. Le 30 juin 2023, la commission administrative paritaire nationale des secrétaires administratifs de l’intérieur et des outre-mer a émis un avis défavorable à la titularisation du requérant. Par la décision attaquée du 20 juillet 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a licencié au terme de son stage pour insuffisance professionnelle.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 327-1 du code général de la fonction publique : « Les personnes recrutées au sein de la fonction publique à la suite de l’une des procédures de recrutement par concours, de recrutement sans concours ou de changement de corps ou de cadres d’emplois accomplissent une période probatoire dénommée stage comprenant, le cas échéant, une période de formation lorsque le statut particulier du corps ou du cadre d’emplois le prévoit ». Aux termes de l’article 5 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 : « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel le fonctionnaire stagiaire a vocation à être titularisé. / Sauf dispositions contraires du statut particulier, le stage ne peut être prolongé d’une durée excédant celle du stage normal (…) ». Aux termes de l’article 7 du même décret : « Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu’il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l’article 29 du présent décret, sauf dans le cas où l’aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury (…) ».
3. En premier lieu, si M. A…, dont il ressort des pièces du dossier qu’il a bénéficié de près de huit entretiens individuels au cours de son stage, soutient qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien en février 2022, il ne précise pas toutefois quelles sont les dispositions légales ou règlementaires que cette omission aurait selon lui méconnue. Le moyen y afférent ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
5. En l’espèce, la décision attaquée est fondée sur la circonstance que M. A… n’a pas su démontrer au terme de son stage sa capacité à répondre de manière satisfaisante à l’ensemble des missions qui lui ont été confiées et par là même de son aptitude à exercer les fonctions attendues d’un secrétaire administratif. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport intermédiaire en date du 22 février 2022, des rapports du 1er et 25 juillet 2022 à la fin de la première période de stage, ainsi que du rapport final en date du 16 mai 2022 intervenu suite à la prolongation du stage de requérant, lesquels sont suffisamment précis et circonstanciés, qu’en dépit d’un accompagnement soutenu et personnalisé, M. A…, qui a refusé en cours de stage une nouvelle affectation qui lui aurait éventuellement permis de mettre en œuvre de manière plus optimale certaines de ses compétences, a sérieusement manqué d’implication, d’organisation et d’autonomie dans les missions qui lui ont été confiées. Les rapports précités révèlent une incapacité à appliquer les consignes données et à mettre en œuvre les règles procédurales de son bureau en parfaite autonomie ainsi que le non-respect de certaines consignes transmises par sa hiérarchie. Le rapport de fin de stage indique ainsi que M. A… n’a pas atteint en fin de stage le niveau attendu par son service d’un agent de catégorie B. Le requérant, qui se borne à faire valoir un défaut d’encadrement et de formation, circonstances qui sont toutefois contredites par les pièces du dossier, ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause l’appréciation portée sur sa valeur professionnelle et sa manière de servir par sa hiérarchie. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur des faits matériellement inexacts pour refuser sa titularisation, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Il résulte de ce qui précède qu’aucune illégalité n’ayant été commise, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant doivent, en tout état de cause, et qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense à ce titre, être rejetées.
Sur les frais de justice :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au requérant la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Régularisation ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Charges ·
- Titre ·
- Public ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compte
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Ordre public ·
- Enfant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Demande ·
- Attestation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Médiation ·
- Recours administratif ·
- Logement ·
- Compétence territoriale ·
- Commission ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Système d'information ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Sauvegarde ·
- Délai ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Formation ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Certification ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Faute ·
- Réintégration ·
- Fonctionnaire ·
- Emploi ·
- Lieu ·
- Rapport ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Réfugiés ·
- Police ·
- Bénéfice ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Mauritanie ·
- Enfant ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Aide ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.