Rejet 3 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 3 nov. 2022, n° 2102555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2102555 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mai 2021 et le 3 février 2022, la SAS Corcoy, représentée par la SCP Delran Bargeton Dyens Segent Alcalde, demande au tribunal :
1°) de condamner le département des Pyrénées-Orientales à lui verser la somme de 7 931,18 euros en exécution de la convention tripartite de paiement conclue le 27 novembre 2020 avec le département des Pyrénées-Orientales et la SARL Cylia ;
2°) de mettre à du département des Pyrénées-Orientales la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que la décision de rejet du 4 janvier 2021 ne comporte pas la mention des voies et délais de recours ;
— il appartenait au département des Pyrénées-Orientales de payer la facture qui lui a été présentée dès lors que le marché conclu avec la SARL Cylia n’a été résilié que le 14 décembre 2020 ;
— la SARL Cylia était dans l’impossibilité de réaliser les formalités imposées par la convention ;
— l’utilisation des fournitures n’est pas une condition de la convention dont elle réclame l’exécution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2022, le département des Pyrénées-Orientales, représenté par la SELARL D4 Avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAS Corcoy la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761 du code de juste administrative.
Il soutient que :
— le formalisme imposé par la convention n’a pas été respecté ;
— les matériaux fournis par la SAS Corcoy n’ont pas été livrés sur le chantier et n’ont pas été utilisés par la SARL Cylia ;
— la défaillance de la SARL Cylia a été constatée dès la fin du mois d’octobre 2020.
Les parties ont été informées par courrier du 10 octobre 2022 ,en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaitre du litige, en raison de la nature privée du contrat sur lequel la créance litigieuse serait fondée, eu égard à son objet purement financier, ne comportant pas de clause exorbitante du droit commun, ne faisant pas participer directement la personne privée cocontractante à un service public, n’ayant pas pour objet l’occupation du domaine public et n’étant pas l’accessoire du contrat passé entre la SARL Cylia et le département des Pyrénées-Orientales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des marchés publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public,
— et les observations de Me Haroon-Malik, représentant le département de l’Hérault.
Une note en délibéré présentée pour le département de l’Hérault a été enregistrée le 14 octobre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Cylia a été chargée par le département des Pyrénées-Orientales de l’exécution du lot n° 6 bis : « Revêtements durs – Sols et Murs » suivant marché en date du 9 juillet 2018 conclu pour la réalisation d’un gymnase au collège « La Garrigole » à Perpignan. Le 27 novembre 2020, la SARL Cylia, la SAS Corcoy et le département des Pyrénées-Orientales ont conclu, une convention tripartite de délégation de paiement afin de remédier aux difficultés rencontrées lors de la réalisation de ces travaux et de faciliter l’acquisition de matériaux auprès de la SAS Corcoy fournisseur de la SARL Cylia qui connaissait des difficultés financières. Par une lettre du 4 décembre 2020, la société Corcoy a mis en demeure le département des Pyrénées-Orientales de lui payer la somme de 7 931,18 euros correspondant au solde de la commande n° 595424 passée par la SARL Cylia, après un premier paiement du département des Pyrénées-Orientales de 4 518,79 euros le 23 octobre 2020. Par courrier du 4 janvier 2021, le département des Pyrénées-Orientales a rejeté la demande de la société Corcoy au motif que le marché qu’il a conclu avec la SARL Cylia était en cours de résiliation. Par la présente requête, la SAS Corcoy demande au tribunal de condamner le département des Pyrénées-Orientales à lui verser la somme de 7 931,18 euros.
2. Aux termes de la convention tripartite du 27 novembre 2020 : « L’Entreprise principale délègue le Maître de l’Ouvrage, qui l’accepte expressément, au fournisseur pour recevoir le paiement des sommes dues au titre du contrat de délégation. / (). Elle porte sur l’ensemble des sommes dues au fournisseur par l’Entreprise principale. / De surcroît, le règlement par le Maître de l’Ouvrage au fournisseur ne sera effectué que sur demande de l’Entrepreneur titulaire du lot qui visera et présentera la situation de son fournisseur en même temps que la sienne avec un récapitulatif commun. / En cas de défaillance de l’Entreprise principale ou de résiliation de son marché, quelle qu’en soit la cause, la présente convention tripartite prendra fin de plein droit après établissement du décompte définitif qui sera établi tant à l’égard de l’Entreprise principale qu’à celle du fournisseur () ».
3. Cette convention tripartite, par laquelle la SARL Cylia a délégué le département des Pyrénées-Orientales pour le paiement de la créance due à la SAS Corcoy dont l’exécution est demandée par cette dernière, a été signée par deux personnes privées et une personne publique. Il résulte de l’instruction, en particulier de ses termes rappelés au point 2. précédent, que ce contrat tripartite, s’il contribue à la construction d’équipements publics, a un objet exclusivement financier et constitue l’accessoire du contrat de fourniture de droit privé conclu entre les deux sociétés. Il n’est donc pas l’accessoire du contrat conclu pour la réalisation du lot n°6 bis suivant marché en date du 9 juillet 2018 pour la réalisation d’un gymnase au collège « La Garrigole » à Perpignan. En outre, ce contrat tripartite ne comprend aucune clause exorbitante du droit commun, ne fait pas participer directement les personnes privées cocontractantes à un service public et n’a pas pour objet l’occupation du domaine public. Dans ces conditions cette convention présente un caractère de droit privé dont les litiges nés de son exécution relèvent de la compétence du juge judiciaire.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SAS Corcoy aux fins d’exécution de ce contrat doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Corcoy est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Corcoy et au département des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
M. Huchot, premier conseiller,
Mme Lesimple première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022.
Le président-rapporteur,
E. B
L’assesseur le plus ancien,
M. A
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 novembre 2022.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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