Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 30 oct. 2025, n° 2502819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, M. B… C… conteste la décision par laquelle le président du conseil départemental des Vosges a accusé réception de son recours concernant l’aide sociale à l’hébergement de Mme A… C….
Vu :
- la lettre du 2 septembre 2025, adressée par le greffe du tribunal à M. C… l’invitant à régulariser sa requête dans le délai d’un mois en lui adressant à cet effet le formulaire prévu par l’article R. 772-6 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
L’article R. 221-1 du code de justice administrative prévoit que : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance (…) (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
D’une part, l’article R. 411-1 du code de justice administrative prévoit que : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « (…) les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». Aux termes de l’article R. 414-4 du même code : « L’identification de l’auteur de la requête, selon les modalités prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 414-3, vaut signature pour l’application des dispositions du présent code. Toutefois, lorsque la requête n’a pas fait l’objet d’une signature électronique au sens du second alinéa de l’article 1367 du code civil, le requérant ou son mandataire peut, en cas de nécessité, être tenu de produire un exemplaire de sa requête revêtu de sa signature manuscrite. (…) ».
D’autre part, l’article R. 772-6 du même code précise, concernant les contentieux sociaux que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation (…) qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que la lettre produite par M. C… à l’appui de sa requête n’est pas une décision mais un accusé de réception de sa demande de révision de la décision du 1er juillet 2025 du président du conseil départemental de la Meuse relative à la demande d’aide sociale à l’hébergement de Mme C…. Il ne s’agit pas d’une décision susceptible de faire l’objet d’un recours.
En second lieu, à supposer qu’une décision implicite de rejet soit depuis née à l’issue d’un délai de deux mois à compter du 18 août 2025 et que la requête de M. C… doive être regardée comme tendant à son annulation, M. C… a accusé réception le 3 septembre 2025 d’un courrier lui demandant de régulariser sa requête en la signant et en remplissant un formulaire permettant au tribunal de connaitre les motifs de sa contestation. M. C… n’a adressé au tribunal aucun document signé dans le délai d’un mois qui lui était assigné dans le courrier de régularisation sous peine de voir sa requête rejetée pour irrecevabilité. Par suite, faute pour M. C… d’avoir régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti, celle-ci est manifestement irrecevable et doit être rejetée, pour ce motif, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Nancy, le 30 octobre 2025.
La présidente,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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