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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2406870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars 2024 et 5 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Jouny-Foucher, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 23 février 2024 par lequel préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il est légalement admissible.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreur de fait et d’une erreur d’appréciation compte tenu de ce que sa présence en France ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
13 juillet 2024 à 12 heures.
Un mémoire a été enregistré pour M. F le 12 juillet 2024.
Des pièces complémentaires produites pour M. F ont été enregistrées le 5 juin 2025.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frieyro,
— les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
— les observations de Me Jouny-Foucher, représentant M. C.
Deux notes en délibéré, présentées par M. C, ont été enregistrées les 11 et 12 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant congolais, né le 7 mai 1972, est entré sur le territoire français en 2012, selon ses déclarations. Par un arrêté du 23 février 2024, dont M. E demande l’annulation, le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable à la situation du requérant, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qui expose avec suffisamment de précision l’ensemble des éléments de fait venant à son soutien, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
4. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
5. Pour prononcer l’expulsion du territoire français de M. C, le préfet de police a estimé que sa présence représentait une menace grave pour l’ordre public dès lors qu’il a été condamné, le 30 mars 2023, par le tribunal correctionnel de Paris à cinq ans d’emprisonnement, dont deux ans avec sursis probatoire pour agression sexuelle imposée à une personne vulnérable. A ce titre, il résulte des termes mêmes du jugement du tribunal correctionnel de Paris, dont les constatations de faits sont revêtues de la chose jugée au pénal, que M. D avait parfaitement connaissance de la particulière vulnérabilité de sa victime, qui se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français et dépendante de son hébergement, et a explicitement utilisé cet élément pour la dissuader d’appeler les forces de police et ce alors qu’elle avait expressément manifesté à plusieurs reprises son refus qu’il la touche et, a fortiori, d’avoir un rapport sexuel avoir lui. En outre, il résulte également de ce jugement ainsi que de la décision de la commission d’expulsion du 18 janvier 2024, que M. B n’a pas pleinement pris conscience de la gravité de son acte, n’a montré aucune empathie à l’égard de la victime et a accusé cette dernière de l’avoir piégé pour obtenir un titre de séjour. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que, antérieurement à la décision attaquée, M. C a fait l’objet d’un arrêté, en date du 25 mai 2018, régulièrement notifié le 20 juillet 2018, par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, à laquelle il s’est soustrait en se maintenant irrégulièrement sur le territoire. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité et de la nature des faits, par ailleurs relativement récents, qui sont reprochés à l’intéressé ainsi que du risque que ce dernier, qui n’a pas pris la mesure de la gravité de ses actes, récidive, et ce, alors même que M. C a notamment respecté l’ensemble de ses obligations judiciaires depuis son interpellation et a fait preuve d’un comportement irréprochable en milieu carcéral, c’est sans commettre d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation que le préfet de police a pu considérer que le comportement de M. C constituait, à la date de l’arrêté attaqué, une menace grave et actuelle à l’ordre public pour prendre l’arrêté d’expulsion attaqué.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. En l’espèce, si M. C soutient que son expulsion porte une atteinte à son droit à une vie familiale normale en France où il est entré en mai 2012 et où résident sa conjointe et leur fille, née le 23 mars 2022, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’établit avoir vécu maritalement avec sa conjointe, également de nationalité congolaise, qu’entre août 2018 et avril 2023, date de son incarcération, et n’être pacsé avec cette dernière que depuis le 9 juin 2022, soit depuis à peine deux ans à la date d’édiction de l’arrêté attaqué. En outre, s’il ressort également des pièces du dossier que la partenaire de pacs de M. C a deux filles de nationalité congolaise, issues d’une première union, scolarisées en France, il n’est pas établi qu’il contribue, à la date de la décision attaquée, effectivement à leur entretien et à leur éducation. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que M. C n’est pas dénué d’attaches dans son pays d’origine où résident notamment ses enfants majeurs ainsi que sa mère et sa sœur. Ainsi, eu égard, d’une part, à sa condamnation pour des faits d’agression sexuelle sur personne vulnérable datant du 28 février 2019 et au risque caractérisé de récidive, et, d’autre part, à sa situation privée et familiale, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs en vue desquels cette décision d’expulsion a été prise, notamment la préservation de l’ordre public. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet de police a prononcé une expulsion du territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il est légalement admissible à son encontre doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de police et à Me Jouny-Foucher.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur
M. Frieyro
Signé
La présidente
V. Hermann Jager
Signé La greffière,
S. Hallot
Signé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision/4-2
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