Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 déc. 2025, n° 2536303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Djemaoun, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 décembre 2025 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de récépissé dans le cadre du renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui remettre un récépissé ou tout document lui permettant de régulariser son séjour et de travailler le temps de la fabrication de son titre de séjour, sous astreinte de 550 euros par heure de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- l’urgence est avérée, dès lors qu’elle se trouve en situation irrégulière depuis le 11 décembre 2025, exposée à l’édiction d’une mesure d’éloignement ou à un placement en rétention, qu’elle a été diligente dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de récépissé, qu’elle justifie d’une autorisation de travail délivrée le 10 décembre 2025 par le ministre de l’intérieur, qu’aucune carence ne peut lui être reprochée, ainsi qu’à son employeur, et qu’elle est privée de toutes ressources financières, son contrat de travail ayant été suspendu par son employeur le 12 décembre 2025 ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir, à sa liberté d’exercer une activité professionnelle et à sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante albanaise, née le 17 octobre 1997, titulaire d’un titre de séjour mention salarié valable jusqu’au 6 mai 2025, a déposé une demande de renouvellement de titre et a été munie d’un récépissé valide jusqu’au 11 décembre 2025. Elle demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 9 décembre 2025 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de récépissé et d’enjoindre au préfet de police de lui remettre un récépissé ou tout document régularisant son séjour et l’autorisant à travailler, sous astreinte de 550 euros par heure de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, il résulte de l’article L. 522-3 du même code que le juge des référés peut rejeter la demande par une ordonnance motivée sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. Pour caractériser l’urgence, Mme A… se prévaut de ce qu’elle est placée en situation irrégulière depuis le 11 décembre 2025, exposée à un risque d’éloignement, qu’elle a été diligente dans ses démarches de renouvellement de titre de séjour et de récépissé, ainsi que son employeur, alors que le préfet de police n’a toujours pas statué sur sa demande de titre de séjour. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’une décision d’éloignement, qui pourrait par ailleurs être contestée dans le cadre d’un recours suspensif, ou de placement en rétention administrative, aient été prises à l’encontre de Mme A…. En outre, s’il résulte de l’instruction que son contrat de travail à durée indéterminée a été suspendu le 12 décembre 2025, le courrier de son employeur daté du même jour indique qu’elle pourra reprendre ce contrat dès qu’elle fournira son titre de séjour renouvelé. Par ailleurs, si Mme A… se prévaut de sa situation financière précaire du fait de la suspension de son contrat de travail, elle ne donne pas de précisions quant à sa situation financière concrète. Par suite, et alors que Mme A… peut, si elle s’y croit fondée, saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’exécution de la décision du 9 décembre 2025 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de récépissé, la condition d’urgence particulière posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 15 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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