Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 mars 2025, n° 2412670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412670 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Ardèche lui a interdit, en urgence, d’exercer les fonctions d’éducateur sportif pour une durée de six mois au titre de l’article L. 212-13 du code du sport.
Il soutient que le motif de la décision attaquée est contredit par de nombreux autres témoins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. A l’appui de sa requête dirigée contre la décision par laquelle la préfète de l’Ardèche lui a interdit, en urgence, d’exercer les fonctions d’éducateur sportif pour une durée de six mois, M. B se borne à affirmer que le motif de la décision, prise sur la base d’un unique témoignage, est contredit par de nombreux autres témoins, sans assortir cette affirmation d’aucune précision ni produire aucun document à l’appui de ses allégations, et notamment aucun témoignage ni aucune attestation, et n’a produit dans le délai du recours contentieux aucun élément supplémentaire. Dès lors, la requête, qui ne contient qu’un moyen non assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 28 mars 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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