Rejet 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 10 avr. 2025, n° 2400905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2400905 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, Mme B C, représentée par Me Pignaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2023 par lequel la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été adopté par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est illégal dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, la préfète de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 11 avril 2024, Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Nivet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante marocaine, est entré en France en 2022 sous couvert d’un visa de court séjour. Par arrêté du 24 novembre 2023, la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été adopté par M. Olivier Maurel, secrétaire général de la préfecture de l’Allier, qui disposait d’une délégation de signature établie par arrêté du 28 juin 2023 publié au recueil des actes administratifs spécial du 29 juin 2023. Aux termes de cet arrêté de délégation, M. A avait délégation pour signer « tous actes, décisions () y compris en matière de rétention administrative, relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Allier, à l’exception des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit ». Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, selon les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France le 18 février 2022 sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 8 août 2022. Pour soutenir que la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, la requérante se prévaut de sa situation personnelle et familiale en France. Elle indique qu’elle s’est cassée le col du fémur, qu’elle a été hospitalisée en France et qu’elle est atteinte d’autres problèmes de santé dont notamment des problèmes cardiaques et un cancer et que sa fille s’occupe d’elle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C, qui est née en 1938 et est entrée sur le territoire français à l’âge de 81 ans, a vécu la majorité de sa vie au Maroc et qu’une de ses filles ainsi que ses deux fils y résident encore. La seule circonstance que l’une de ses filles résidant en France s’occupe d’elle et qu’elle n’envisage pas de retourner vivre au Maroc dès lors qu’elle ne possède plus ni bien ni revenu n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () ".
7. Mme C soutient que la préfète de l’Allier a entaché sa décision d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions visées par ce texte. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la requérante ne remplit pas les conditions d’une admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la préfète de l’Allier n’était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour avant de lui en refuser la délivrance et le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 24 novembre 2023 par lequel la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par voie de conséquence, les conclusions qu’elle présente à fin d’injonction et au titre des frais du litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Corvellec, première conseillère,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
C. NIVET
La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400905
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Réserve ·
- Référé
- Expulsion du territoire ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Défaut de motivation ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Erreur
- Centre pénitentiaire ·
- Emploi ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Délégation de signature ·
- Sanction ·
- Incompétence ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Voyage ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Sérieux ·
- Délivrance ·
- Portugal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Géorgie ·
- Pays ·
- Traitement ·
- Médecin ·
- Santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Délivrance du titre
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Régularisation ·
- Aide sociale ·
- Formulaire ·
- Auteur ·
- Recours ·
- Signature électronique ·
- Réception ·
- Hébergement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sport ·
- Légalité externe ·
- Contredit ·
- Urgence ·
- Interdit ·
- Témoignage ·
- Témoin ·
- Recours contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Éloignement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Classes
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Recrutement ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Lettre d'observations ·
- Formation ·
- Manquement ·
- Sociétés ·
- Non-paiement
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Épouse ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fins ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.