Rejet 24 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 24 déc. 2020, n° 2000228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000228 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000228 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Benoît Briquet
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie
Mme Nathalie Peuvrel Rapporteur public ___________
Audience du 10 décembre 2020 Décision du 24 décembre 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 août 2020 et le 6 décembre 2020, M. X., représenté par Me Loste, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de prolongation de son séjour en outre-mer prises par la ministre des armées le 25 novembre 2019 et le 6 janvier 2020, en tant que ces décisions limitent cette prolongation à une durée de 20 mois ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées de fixer la durée de prolongation de son séjour en outre-mer à une durée de 24 mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 175 000 francs CFP, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les dispositions des articles 2 et 4 du décret du 26 novembre 1996 impliquaient nécessairement que le renouvellement qui lui a été accordé soit d’une durée identique à celle de la première affectation dont il avait bénéficié ;
- l’obligation d’attribuer un renouvellement de séjour de deux ans résultait également de la note n° 19-06461/ARM/SGA/DRH-MD/CMG-SGL rédigée par le directeur du centre ministériel de gestion de Saint-Germain-en Laye le 21 octobre 2019 ;
- l’attribution d’un renouvellement d’une durée de 21 mois et 19 jours, en lieu et place des 24 mois sollicités, ne répondait à aucune nécessité de service ;
N° 2000228 2
- les décisions en litige révèlent l’existence d’une discrimination et d’une inégalité de traitement, dès lors que plusieurs de ses collègues ont bénéficié d’un renouvellement de 24 mois ;
- les actes attaqués constituent des sanctions disciplinaires déguisées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2020, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence des juridictions de l’ordre administratif pour connaître de la requête de M. X., dès lors que ce dernier, ouvrier de l’Etat, ne relève pas d’un statut de fonction publique ou d’un statut de droit public au sens des dispositions de l’article Lp. 111-3 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- le code du travail de la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 décembre 2020 :
- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations de Me Loste avocate de M. X..
Considérant ce qui suit :
1. M. X., ouvrier de l’Etat affecté en Nouvelle-Calédonie à compter du 1er avril 2017 pour une durée de trois ans, a sollicité le 4 mars 2019 un renouvellement de cette affectation pour une nouvelle période de deux ans. M. X. demande au tribunal d’annuler les décisions de prolongation de son séjour en outre-mer prises par la ministre des armées le 25 novembre 2019 et le 6 janvier 2020, en tant que ces décisions limitent cette prolongation à une durée de 20 mois.
2. L’article Lp. 111-1 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie prévoit l’application de ce code, dont le contrôle relève du juge judiciaire, à tous les « salariés » de Nouvelle- Calédonie et aux personnes qui les emploient. L’article Lp. 111-2 du même code définit comme salarié entrant dans son champ d’application « toute personne physique qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne physique ou morale publique ou privée ». Ne sont exclues du champ d’application du code du travail de Nouvelle-Calédonie, aux termes de son article Lp. 111-3, que les « personnes relevant d’un statut de fonction publique ou d’un statut de droit public ». Un ouvrier de l’Etat exerçant en Nouvelle-Calédonie ne relève pas, au sens de ces dispositions, d’un statut de fonction publique ou d’un statut de droit public.
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3. M. X. ne relève pas, en tant qu’ouvrier de l’Etat, d’un statut de fonction publique ou d’un statut de droit public, au sens de l’article Lp. 111-3 du code du travail de la Nouvelle- Calédonie. Il était, en conséquence, soumis au code du travail de Nouvelle-Calédonie. Le litige l’opposant à l’Etat relève, par suite, de la compétence du juge judiciaire.
4. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la juridiction administrative est incompétente pour connaître des litiges relatifs à la situation individuelle des ouvriers de l’Etat qui exercent leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie. Il y a donc lieu de rejeter la demande de M. X. comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu’être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
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