Annulation 17 juillet 2020
Rejet 21 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 17 juil. 2020, n° 1703139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1703139 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Nos 1703139, 1706062
M. X
Mme Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Amaury Vauterin Le tribunal administratif de Nantes
Rapporteur
(5ème chambre)
M. Chabernaud
Rapporteur public
Audience du 19 juin 2020
Lecture du 17 juillet 2020
335-005-01
D
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, deux mémoires et des pièces, enregistrés le AA avril 2017 et les
12 juin, 14 juin et 2 octobre 2018 sous le n° 1703139, M. X et son représentés par Me X, demandent au épouse, Mme Y tribunal:
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours, formé le 14 octobre 2016, contre les décisions du 15 août 2016 par lesquelles les autorités consulaires de l’ambassade de France au Soudan ont rejeté les demandes de visa de long séjour présentées pour Mme Y et pour Y Z en qualité de membres de famille de réfugié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer aux intéressés les visas de long séjour sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de AA0 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer leur situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à leur conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice
N° 1703139, 1706062 2
administrative et 37 alinéa 2 de la loi du AA juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas répondu dans les délais prévus aux articles L. […] et L. 232-4 du code des relations entre le public et les administrations à la demande de communication des motifs de sa décision implicite de rejet ;
elle a entaché sa décision d’un erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. […]. 752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et
47 du code civil, dès lors qu’ils justifient, au regard des actes d’état-civil et par voie de possession d’état, de l’identité des demandeurs et de leur lien familial avec M. X titulaire de la qualité de réfugié ;
- l’administration a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par deux mémoires enregistrés les 3 août 2017 et 20 juin 2018, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu la décision du 28 mars 2017 accordant l’aide juridictionnelle totale à M. X dans l’instance n° 1703139.
Vu l’ordonnance du tribunal du 31 octobre 2019 fixant la clôture de l’instruction au vendredi 24 janvier 2020 à 12h00.
Par une requête, deux mémoires et des pièces, enregistrés respectivement le 6 juillet 2017 et les 12 juin, 14 juin et 2 octobre 2018 sous le n° 1706062, M. X
, représentés par Me X, et son épouse, Mme Y demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mai 2017 par laquelle le ministre de l’intérieur a, à la suite de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes n° 1703553 du
12 mai 2017, rejeté la demande de visa de long séjour présentée pour Mme Y en qualité de membres de et pour Mlle Z famille de réfugié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de leur délivrer les visas de long séjour sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de AA0 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer leur situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
N° 1703139, 1706062 3
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à leur conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du AA juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
la décision du ministre de l’intérieur est insuffisamment motivée ;
le ministre de l’intérieur a omis de procéder à l’examen sérieux de la situation
-
personnelle des demandeurs dès lors qu’il n’a pas examiné la possession d’état ;
il a méconnu l’autorité de la chose jugée dès lors que le juge des référés a considéré, dans son ordonnance n° 1703553 du 12 mai 2017, que le lien familial entre les demandeurs et M. X titulaire de la qualité de réfugié, était établi ;
- il a entaché sa décision d’un erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. […]. 752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 47 du code civil, dès lors qu’ils justifient, au regard des actes d’état-civil et par voie de possession d’état, de l’identité des demandeurs et de leur lien familial avec M. X titulaire de la qualité de réfugié ;
- l’administration a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
elle a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par deux mémoires enregistrés les 3 août 2017 et 20 juin 2018, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Le 13 février 2020, le tribunal a communiqué au Défenseur des droits, sur sa demande, la procédure contentieuse.
Vu la décision du 13 juin 2017 accordant l’aide juridictionnelle totale à X dans l’instance n° 1706062.
Vu l’ordonnance du tribunal du 31 octobre 2019 fixant la clôture de l’instruction au vendredi 24 janvier 2020 à 12h00.
Vu la décision attaquée.
Vu les avis des 6 mars et 15 avril 2020 de renvoi à une autre audience.
Vu les autres pièces des dossiers.
N° 1703139, 1706062 4
Vu:
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration;
- la loi n° 91-647 du AA juillet 1991;
- la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vauterin, premier conseiller, et les observations orales de Me X, représentant les intérêts de M. X et de Mme Y
Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
et son1. Les requêtes n° 1703139 et 1706062, présentées pour M. X épouse, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction […]. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. X né le […], de nationalité soudanaise, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 2014. Le 20 décembre 2015, Mme Y
Z, et Mlle Z, née le présentenée le […], toutes deux de nationalité soudanaise, que M. X respectivement comme son épouse et sa fille mineure, ont déposé des demandes de visa de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié auprès des autorités consulaires de l’ambassade de France au Soudan. Par deux décisions du 15 août 2016, les autorités consulaires ont rejeté leurs demandes au motif que les documents produits à l’appui des demandes de visa ne permettaient pas d’établir la réalité de leur lien familial avec M. X titulaire de la qualité de réfugié. Par un recours présenté le 14 octobre 2016,
M. X et son épouse ont contesté ces décisions. Le silence gardé sur leur recours par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France à l’expiration d’un délai de deux mois a fait naître, en date du […], une décision implicite de rejet. Par une demande présentée le 21 décembre 2016, les intéressés ont sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Cette demande est demeurée sans réponse pour M. X et son épouse, ces motifs ayant été communiqués à une adresse erronée. Par une ordonnance n° 1703553 du 12 mai 2017, le juge des référés du
N° 1703139, 1706062 5
tribunal administratif de Nantes, saisie d’une requête sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le
[…], au motif que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de
l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, et a enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes de visa présentées par Mme Y et Mlle 2 . Par une décision du 23 mai 2017, le ministre de l’intérieur a, en exécution de cette ordonnance et après réexamen de la situation des intéressés, refusé de délivrer à Mme Y et Mlle Z un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié. Par les présentes requêtes, M. X et son épouse demandent l’annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le […] et de la décision du ministre de
l’intérieur du 23 mai 2017.
Sur les conclusions aux fins d’annulation:
3. D’une part, aux termes de l’article L. 752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I.- Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie […] suffisamment stable et continue; /3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (…) / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. (…) / II.- Les articles L. […]. 411-4 et le premier alinéa de l’article L. 411-7 sont applicables (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil (…) ». Aux termes de l’article 47 du code civil: < Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
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5. Le principe d’unité de la famille, principe général du droit applicable aux réfugiés résultant notamment des stipulations de la convention de Genève du 28 juillet 1951, impose, en vue d’assurer pleinement au réfugié la protection prévue par cette convention, que la même qualité soit reconnue à la personne de même nationalité qui était unie par le mariage à un réfugié à la date à laquelle celui-ci a demandé son admission au statut, ou qui avait alors avec lui une liaison suffisamment stable et continue pour former une famille, ainsi qu’aux enfants mineurs de ce réfugié. En conséquence, le conjoint et les enfants mineurs d’un bénéficiaire de la qualité de réfugié sont en droit de se voir délivrer des visas de long séjour à l’effet de le rejoindre en France pour pouvoir mener avec lui une vie familiale normale. De tels visas ne peuvent être refusés que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien matrimonial entre les époux, ou du lien de filiation, produits à l’appui des demandes de visa. Le motif tiré de la non-conformité au droit local des actes d’état civil produits, qui ne permet pas de déterminer
l’identité des demandeurs de visa ni leur lien familial avec le réfugié statutaire, est également au nombre des motifs d’ordre public pouvant justifier un refus de visa au conjoint et aux enfants de ce réfugié.
6. Enfin, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’office est habilité à délivrer, après enquête s’il y a lieu, aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire les pièces nécessaires pour leur permettre soit d’exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d’actes d’état civil. / Le directeur général de
l’office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu’il établit ont la valeur d’actes authentiques. / Ces diverses pièces suppléent à l’absence d’actes et de documents délivrés dans le pays d’origine. (…) ». Et aux termes du II de l’article L. 752-1 du même code : « (…) / La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. / Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais./Pour l’application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. (…) ».
7. Ainsi que l’a dit pour droit le Conseil d’Etat dans un arrêt n° 418842 du
20 septembre 2019, il résulte des dispositions précitées que les actes établis par l’Office français des réfugiés et des apatrides sur le fondement des dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence d’acte
d’état-civil ou de doute sur leur authenticité, et produits à l’appui d’une demande de visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, présentée pour les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire dans le cadre d’une réunification familiale, ont, dans les conditions qu’elles prévoient, valeur d’actes authentiques
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qui fait obstacle à ce que les autorités consulaires en contestent les mentions, sauf en cas de fraude à laquelle il appartient à l’autorité administrative de faire échec.
8. En l’espèce, pour refuser, par sa décision du 23 mai 2017, de délivrer à Mme Y et Mlle Z des visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié, le ministre a, après avoir procédé à un nouvel examen de leur situation, estimé que les documents d’état-civil produits à l’appui de leur demande de visas était dépourvus, en raison de leurs incohérences, de tout caractère probant, et ne permettaient pas, en conséquence d’établir l’identité des intéressées ni leur lien familial
avec M. X titulaire de la qualité de réfugié.
En ce qui concerne l’état-civil de Mme Y .présentée comme
l’épouse de M. × !:
et de son lien9. Pour justifier de l’identité de Mme Y matrimonial avec M. X les requérants versent aux débats un extrait d’acte de naissance (< Official Extract from the General Birth Register ») du premier enfant de M. X et de Mme Y , prénommé A né le
[…], cet extrait d’acte de naissance n° ayant été délivré le 4 mars 2015 par les services de l’état-civil du ministre de l’intérieur soudanais, ainsi qu’une décision du tribunal du statut personnel de […] Sud (Soudan, Darfour du Sud) n° du 15 octobre 2015 constatant à cette date le décès de l’enfant A et déclarant comme héritiers ses parents, à savoir M. X Les requérants et Mme Y produisent également un certificat de non-enregistrement au registre des naissances de la naissance de Mme Y établi le 3 octobre 2016 par les services de l’état-civil du ministre de l’intérieur soudanais, un certificat d’enregistrement à l’état-civil de l’intéressée par les même services en date du 7 janvier […], fixant par défaut sa date
naissance au Z, un certificat d’estimation de l’âge de Mme Y établi le 5 octobre 2016 par la commission médicale nationale du ministère fédéral de la santé soudanais estimant à Z son année de naissance, une déclaration sous serment de
l’intéressée effectuée le 3 décembre 2015 devant le juge du tribunal public de […]
(Soudan, Darfour du Nord), un certificat de nationalité soudanaise du 9 janvier 2011, ainsi qu’une copie de sa carte nationale d’identité («< ID Card ») et de son passeport délivrés respectivement les 23 octobre 2017 et 7 avril 2015 par les autorités soudanaises, lesquels comportent une photo et mentionnent tous deux la même date de naissance ainsi que le même numéro national d’identité («< National Number >>) Enfin, les requérants versent aux débats deux certificats de mariage délivrés les 26 septembre et 4 octobre 2016 par
l’agent matrimonial du quartier d’ accrédité par le tribunal de statut personnel de […] Nord, un acte de confirmation de mariage n° du 26 septembre 2016 dressé par un notaire chargé du statut personnel, ainsi qu’un certificat de mariage et un livret de famille délivrés par le directeur de l’OFPRA les 20 et 21 août 2015, attestant du mariage de M. X le […] à […].et de Mme Y
AA. Pour contester la validité et l’authenticité des actes produits pour justifier de l’identité de Mme Y et de sa naissance au Z, le ministre se borne à faire valoir que ces différents actes ont été établis suivant un ordre chronologique incohérent et que la production ou l’absence de production de certains documents est insuffisamment expliquée, sans exposer précisément en quoi chacun de ces documents, notamment ceux émanant de l’autorité judiciaire soudanaise et du ministère de
l’intérieur soudanais, pourraient être regardés comme irréguliers ou frauduleux. Le ministre
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de l’intérieur n’invoque pas davantage d’indices de nature à jeter le doute sur la validité du passeport et de la carte nationale d’identité de Mme Y qui ont
l’apparence de documents officiels authentiques et qui ne peuvent regardés comme dépourvus par principe de force probante. Par ailleurs, le ministre ne peut utilement se prévaloir de simples fautes de frape dans la transcription, en version anglaise, d’actes d’état-civil soudanais établis en version arabe. Enfin, si le ministre fait valoir que les certificats de mariage soudanais versés aux débats comportent des mentions contradictoires en ce qui concerne les dates, numéros d’enregistrement et noms des témoins, il ne remet pas en cause
l’authenticité ni la fiabilité des autres documents produits, notamment le certificat de mariage délivré par le directeur de l’OFPRA. Par suite, en l’absence d’éléments de nature à démontrer leur caractère irrégulier, falsifié ou inexact, les actes d’état-civil et documents d’identité produits à l’instance doivent être regardés comme revêtus d’une force probante suffisante et, par là-même, comme permettant d’établir l’identité de Mme Y et son
lien matrimonial avec M. X titulaire de la qualité de réfugié.
En ce qui concerne l’état-civil de Mlle Z présentée comme la fille de M. X
11. Les requérants entendent se prévaloir de deux extraits d’acte de naissance délivrés les 13 juin […] et 4 avril 2015 par les services de l’état-civil du ministère de l’intérieur soudanais, d’une copie d’un acte de naissance («< Birth Certificate ») établi le
11 octobre 2016 sous le n° par les mêmes services et légalisé par le ministère des affaires étrangères soudanais, et d’une copie d’un passeport n° délivré le 12 mai 2015 par les autorités soudanaises, mentionnant que l’enfant Z est né le […] dans la qui est titulaire du numéro national d’identité et de Mme Y […] de […] de M. X
12. Contrairement à ce qu’estime le ministre de l’intérieur, les divergences manifestes entre les deux extraits d’actes de naissance produits par les requérants dans leur version anglaise telle qu’établie par les autorités soudanaises et leur traduction en français réalisée, pour les besoins de la cause, par des experts assermentés en France, notamment en ce qui concerne le numéro d’enregistrement 1821 ou 1812, ne sont susceptibles par elles-mêmes de révéler aucune irrégularité de ces extraits d’actes de naissance. Il en va de même pour les mentions surabondantes que comporte un de ces extraits d’acte de naissance soudanais par rapport à l’autre, en tant qu’il mentionne les résidences des parents de l’enfant, ou même des mentions erronées en ce qui concerne l’indication du Darfour du Sud ou du Nord, dès lors qu’il n’est pas établi ni même allégué par le ministre de l’intérieur que la version originelle en langue arabe de ces extraits d’acte de naissance comporterait les mêmes anomalies, lesquelles ne seraient pas au demeurant dirimantes. En outre, le ministre de l’intérieur ne conteste pas la validité du passeport dont la copie est versée aux débats. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que c’est à tort que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France puis le ministre de l’intérieur ont estimé que l’identité de l’enfant 2 et son lien de filiation avec M. X titulaire de la qualité de réfugié, n’étaient pas établis et qu’ils ont entaché dès lors leurs décisions respectives d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. […]. 752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 47 du code civil.
N° 1703139, 1706062 9
13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le […] ainsi que la décision du ministre de l’intérieur du 23 mai 2017 doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
14. Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur, dans un délai d’un mois à compter de sa notification, de délivrer les visas sollicités par l’épouse et la fille de M. X Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du AA juillet
1991:
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me X d’une somme globale de AA00 euros au titre des dispositions susvisées, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
DECIDE:
Article 1er La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions consulaires du 15 août 2016 rejetant les demandes de visa de long séjour présentées pour Mme Y et pour Mlle Z en qualité de membres de famille de réfugié, ainsi que la décision du
23 mai 2017 du ministre de l’intérieur rejetant ces mêmes demandes de visa sont annulées.
Article 2: Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer les visas de long séjour sollicités pour les personnes mentionnées à l’article 1er du présent jugement, dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Article 3 L’Etat versera à Me X une somme de AA00 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du AA juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à Mme Y et au ministre de l’intérieur. à M. 2
Délibéré après l’audience du 19 juin 2020, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Vauterin, premier conseiller, M. Amazouz, conseiller.
11 N° 1703139, 1706062 AA 0
Lu en audience publique le 17 juillet 2020.
Le rapporteur, Le président,
A. AB F. ETIENVRE
Le greffier,
K. TOUTAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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