Rejet 2 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 2 nov. 2023, n° 2202159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2202159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 27 avril 2022, le tribunal administratif de Toulouse a transféré la requête de Mme D et M. B au tribunal administratif de Montpellier.
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2022, Mme E D et M. A B demandent au tribunal d’annuler la décision du 4 novembre 2021 par laquelle la directrice de l’agence nationale de l’habitat a décidé de retirer partiellement la prime dite
« MaPrimeRénov » qui leur avait été accordée pour l’installation d’un chauffe-eau thermodynamique, d’un chauffe-eau solaire individuel et de la partie thermique d’un panneau hybride ensemble le rejet de leur recours gracieux.
Ils soutiennent que le retrait partiel du montant de la prime versée est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que les travaux devaient donner lieu à l’attribution d’une prime d’un montant de 7 700 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, l’agence nationale de l’Habitat (ANAH) conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le décret n°2026-26 relatif à la prime de transition énergétique ;
— l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D et M. B ont demandé le bénéfice de la prime de transition énergétique, instituée par l’article 15 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour l’année 2020 et dont les conditions sont prévues par le décret susvisé du 14 janvier 2020, pour l’installation d’un chauffe-eau thermodynamique, d’un chauffe-eau solaire individuel et de la partie thermique d’un panneau hybride. Après avoir indiqué aux intéressés que les travaux ouvraient droit à une prime d’un montant de 7 700 euros, par décision du 4 novembre 2021, la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat a partiellement fait droit à leur demande, en leur accordant une somme de 3 700 euros au titre des travaux réalisés dans son logement. Le silence gardé par cette dernière sur le recours adressé, le 21 décembre 2021, par M. B et Mme D tendant à ce que la somme de 7 700 euros leur soit versée, a fait naître une décision de rejet. Par sa requête, M. B et Mme D doivent être regardés comme demandant l’annulation de cette dernière décision, qui s’est substituée à celle du 21 décembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3 du décret n°2020-26 relatif à la prime de transition énergétique alors en vigueur : « I.- Le montant de la prime est fixé forfaitairement par type de dépense éligible, en fonction des ressources du demandeur. Les ménages relèvent de l’une des catégories de ressources suivantes, dans des conditions définies par arrêté () ». L’annexe 1 de l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique liste les dépenses éligibles et le montant attribué forfaitairement selon les revenus du demandeur (très modeste, modestes ou ressources intermédiaires), où figurent notamment les « Equipements de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie solaire thermique pour les immeubles situés en France métropolitaine », « Equipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide » et « Pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire », pour des montants respectifs de 4 000 euros, 2 500 euros et 1 200 euros pour des ménages aux revenus modestes.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B et Mme D ont joint à leur demande de subvention un devis réalisé le 25 mars 2021, incluant expressément l’installation par des installateurs qualifiés RGE, portant sur une « partie thermique d’un panneau hybride dualsun spring (.) à circulation de liquide (PVT eau) d’une surface de 6,54 m2 », sur un « chauffe-eau solaire individuel Yack Ora 270 L- air ambiant et autres accessoires hydraulique sur un » chauffe-eau thermodynamique Yack Ora 270 L " tandis que la facture du 28 avril 2021 vise la même installation, les deux derniers équipements installés provenant de la marque Panasonic. S’il résulte des termes de la décision du 30 décembre 2021 que le montant de la prime a été limité à hauteur d’une somme de 3 700 euros en raison d’une discordance entre les travaux prévus par le devis lors de la demande initiale et ceux finalement réalisés, l’ANAH fait désormais valoir, en défense, que les chauffe-eau solaires et thermodynamiques ne peuvent ouvrir droit à une aide de 4 000 euros dès lors que l’installation n’est pas un appareil indépendant. Si les requérants soutiennent qu’ils avaient droit à une prime totale de 7 700 euros, ils ne contestent pas le motif désormais opposé par l’ANAH relatif à l’absence de tout fonctionnement indépendant des appareils en cause et ayant conduit à la réduction du montant de la prime de transition énergétique qui leur a été accordée. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’ANAH aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en réduisant partiellement le montant de la prime de transition énergétique et en accordant la somme totale de 3 700 euros à ce titre.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E D, à M. A B, et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023.
La rapporteure,
A. C
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 2 novembre 2023,
La greffière,
M.-A Barthélémy
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