Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 20 nov. 2025, n° 2508135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 mars 2025, enregistrée le 21 mars 2025 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 18 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Guleria, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n’était pas compétent pour se prononcer sur sa situation administrative ;
- il est illégal dès lors qu’il ne s’est pas maintenu sur le territoire français sans titre de séjour puisqu’il aurait dû bénéficier d’un récépissé de demande de titre de séjour à la suite du dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour à la préfecture de police le 22 avril 2022 ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 18 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 3 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant pakistanais né le 19 janvier 1993, est entré en France, selon ses déclarations, au début de l’année 2015. Le 18 février 2025, il a fait l’objet d’un contrôle d’identité à l’issue duquel le préfet des Hauts-de-Seine lui a notifié un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Selon le 5° de l’article L. 612-3 du même code, le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans le cas où l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
3. En premier lieu, le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l’irrégularité de la situation au regard du séjour de l’étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l’étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l’étranger. En outre, si l’irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux de police versés au dossier, que M. A… se trouvait dans le département des Hauts-de-Seine lorsque l’irrégularité de sa situation administrative a été constatée. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine était territorialement incompétent pour prendre l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français retient que M. A… s’est maintenu sans titre de séjour sur le territoire français depuis le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 30 septembre 2016 notifiée le 7 novembre 2016 puis par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 3 mars 2017, notifiée le 15 mars 2017. Le requérant soutient néanmoins qu’il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police le 22 avril 2022 et qu’il aurait dû, à la suite de l’enregistrement de cette demande, bénéficier d’un récépissé l’autorisant à séjourner en France. Toutefois, à supposer même que M. A… ait déposé une demande complète de titre de séjour auprès de la préfecture de police le 22 avril 2022 et qu’aucune décision expresse n’ait été prise en réponse à cette demande, celle-ci est réputée avoir été implicitement rejetée le 22 août 2022 en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant, qui n’établit pas avoir contesté la décision lui refusant la délivrance d’un récépissé ni la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de fait en retenant qu’il s’est maintenu sur le territoire français sans titre de séjour à la suite du rejet de sa demande d’asile.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. M. A… se prévaut de sa résidence en France depuis l’année 2015 et soutient y avoir désormais le centre de ses intérêts personnels. Toutefois, il ne produit aucune pièce permettant d’établir l’ancienneté alléguée de sa résidence habituelle en France. En outre, il ne fait état d’aucun lien privé ou familial particulier en France alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a déclaré, lors de son audition du 18 février 2025, que sa famille vivait au Pakistan et qu’il restait en France pour travailler, en faisant seulement état d’un travail « dans le bâtiment » pour un salaire de 700 euros par mois. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. A….
8. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 18 février 2025. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fouassier, président,
- Mme Armoët, première conseillère,
- M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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