Annulation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, reconduite à la frontière, 15 avr. 2026, n° 2600646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 14 avril 2026, Mme H… B… veuve C…, représentée par Me Jeanne-Rose, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 10 avril 2026 par lequel le préfet de La Réunion lui fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’annuler l’arrêté en date du 10 avril 2026 par lequel le préfet de La Réunion lui fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
4°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative combiné avec l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil à condition que ce dernier renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire est entachée d’incompétence ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ; le préfet de La Réunion a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire sans tenir compte de la durée de sa présence sur le territoire, ni sur la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France ; il a prescrit le placement d’une personne âgée et fragile en centre de rétention administrative, sans tenir compte de la moindre considération humanitaire ; dans les faits, il est établi qu’elle vit en France depuis le 2 juin 1994, qu’elle s’y est mariée avec un ressortissant français et a obtenu de manière régulière et sans discontinuer des titres de séjour en sa qualité d’épouse de français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ; elle est née aux Comores, vers 1963, et est de nationalité comorienne ; elle est entrée à Mayotte le 2 juin 1994, de manière régulière et par avion ; elle a épousé M. A… C…, ressortissant français, le 12 novembre 2001 par devant l’officier d’état-civil de la commune de Bandrélé, à Mayotte ; la communauté de vie n’a jamais cessé entre les époux jusqu’au décès de M. C…, le 28 juin 2024 à Bandrélé ; malade, esseulée et affaiblie par la perte de son mari, avec lequel elle avait vécu plus de vingt années consécutives et sans avoir d’enfants, elle a décidé, sur invitation de sa nièce, de la rejoindre à La Réunion ; elle est ainsi entrée à La Réunion en juillet 2024, peu de temps après le décès de son époux, et vit depuis chez sa nièce Madame E… D…, au Port ; son dernier titre de séjour a expiré le 7 décembre 2025 ; malgré plusieurs passages en préfecture et en raison de dysfonctionnements persistants sur le site internet de l’ANEF, elle s’est trouvée dans l’incapacité de solliciter le renouvellement du titre expiré, cette situation ayant conduit à son interpellation et à son placement en centre de rétention administrative ; elle réside en France de manière continue depuis 1994, soit depuis plus de trente ans, a été mariée pendant plus de vingt ans avec un ressortissant français et est désormais veuve ; dans ces conditions, la France n’est pas seulement le pays de résidence de l’intéressée, elle est le lieu de constitution, de déploiement et d’ancrage de l’ensemble de sa vie personnelle, affective, sociale et familiale, et qu’elle y a ainsi transféré toutes ses attaches ; une mesure d’éloignement prise dans un tel contexte ne peut être regardée comme une simple mesure de police des étrangers mais constitue une atteinte grave à une vie privée intensément enracinée en France ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui constitue l’accessoire de la mesure d’éloignement, laquelle est illégale, sera annulée par voie de conséquence subsidiairement, la mesure sera annulée en ce qu’elle porterait une atteinte manifestement excessive à son droit à mener une vie privée et familiale, et alors même qu’elle a vécu pendant plus de 30 ans en France sans discontinuer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui s’est tenue le 14 avril 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Le Cardiet, greffière :
- le rapport de M. Martin, magistrat désigné,
- le propos de Me Jeanne-Rose expliquant les motifs du mouvement de grève du barreau de la Réunion et indiquant qu’il ne plaidera pas ;
- les observations de Mme B…, assistée par M. F…,interprète, qui soutient qu’elle vit depuis plus de trente ans sur le territoire national, qu’elle a obtenu en 2009 un premier titre de séjour en qualité d’épouse de français, que ce titre a été renouvelé jusqu’en 2025, que ne sachant ni lire ni écrire elle a été aidée par sa nièce dans ses démarches de renouvellement mais que celle-ci n’a pu ni accéder de façon utile à la plate-forme ANEF qui dysfonctionnait, ni à la préfecture.
- le préfet de La Réunion n’étant pas représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… veuve C…, ressortissante comorienne née en 1963, fait l’objet d’un arrêté du 10 avril 2026 par lequel le préfet de La Réunion l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an. Placée en rétention par un arrêté du même jour, la requérante demande au tribunal d’annuler l’arrêté portant obligation de quitter le territoire ainsi que des décisions qui lui sont liées.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, Mme B… ayant été assistée par un avocat, il y a lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (… ) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ». Par ailleurs, l’article L. 441-8 du même code s’appliquant à Mayotte prévoit : « Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l’obligation de solliciter l’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa mentionnée au présent article. »
En premier lieu, il ressort des déclarations non sérieusement contestées de la requérante, que celle-ci, titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour pluriannuel en sa qualité d’épouse de français expirant le 7 décembre 2025, est entrée régulièrement sur le territoire de La Réunion en juillet 2024 en étant dispensée de l’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa sur le fondement de l’article L. 441-8 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il est constant que Mme B…, qui se prévaut de témoignages insuffisamment probants de ses nièce et petite-nièce pour être regardée comme ayant effectué des démarches utiles pour le renouvellement de son titre de séjour, se trouvait à la date de l’arrêté en cause en situation irrégulière faute de disposer d’un titre de séjour valide.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… veuve C… peut se prévaloir de la circonstance qu’elle a été épouse de G… du 12 novembre 2001 au 28 juin 2024, date du décès de M. A… C…, son époux, résidant avec celui-ci à Bandrélé, commune de Mayotte. Il ressort des éléments recueillis à l’audience et n’est pas contesté qu’elle a bénéficié à ce titre de cartes de séjour à compter de l’année 2009, la dernière, pluriannuelle, étant valide du 8 décembre 2023 au 7 décembre 2025. Dans ces conditions, eu égard à la durée du séjour de la requérante sur le territoire national, pouvant être regardée comme étant d’au moins 25 ans dont 17 en situation régulière, et des liens de nature tant privée que familiale que Mme B… a nécessairement créés au long de cette période, le préfet de la Réunion a, en prenant l’arrêté en cause, méconnu le droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B… veuve C… protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 10 avril 2026 du préfet de La Réunion doit être annulé dans l’ensemble de ses décisions.
Sur les autres conclusions :
7. D’une part, il y a lieu, du fait de l’annulation de l’arrêté en cause, d’enjoindre au préfet de délivrer à Mme B… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision et d’examiner sa situation au regard de son droit au séjour dans le délai de deux mois.
8. D’autre part, Mme B… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, l’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Jeanne-Rose en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… veuve C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2r : L’arrêté du 10 avril 2026 du préfet de La Réunion est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme B… veuve C…, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour et de procéder dans le délai de deux mois au réexamen de sa situation.
Article 4 : L’Etat versera à Me Jeanne-Rose, avocat de Mme B…, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme H… B… veuve C… et au préfet de La Réunion.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer.
Fait à Saint-Denis le 15 avril 2026.
Le magistrat,
L. MARTIN
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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