Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 12 févr. 2025, n° 2303062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, M. C… A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2023-9764073574 du 2 mai 2023 du préfet de Mayotte portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de procéder au réexamen de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de formation de jugement des tribunal (…) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Par un arrêté du 2 mai 2023, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » de M. A… B…, ressortissant comorien né le 17 janvier 1997, au motif qu’il ne remplit pas les conditions prévues par les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si, pour contester cette décision, M. A… B… se prévaut de l’ancienneté de son séjour à Mayotte, il n’apporte pas suffisamment d’éléments permettant d’établir la continuité et l’ancienneté de son séjour, en se bornant à produire quelques factures à partir de 2015. Dès lors, il ne peut utilement soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée. S’il se prévaut ensuite de sa qualité de père de trois enfants de nationalité française, dont l’un est mort-né, les autres étant nés en 2021 et 2022, il ne justifie pas de sa participation à leur entretien et à leur éducation par la production de quelques factures d’achats et de tickets de caisse. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun élément sur la relation qu’il entretient avec la mère de ses enfants, pas plus que la preuve d’une communauté de vie ni de la contribution du parent français à l’éducation et l’entretien de leurs enfants, soit par la preuve de sa contribution effective soit par la production d’une décision de justice relative à celle-ci. Enfin, si le requérant se prévaut de la présence de sa mère en situation régulière et de son père et frères et sœurs de nationalité française, il ne démontre pas, en se bornant à produire leurs documents d’identité, l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec eux. Les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation, de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent dès lors être accueillis.
Dès lors, la requête de M. A… B… ne comporte que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ou de faits susceptibles de venir à leur soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 12 février 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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