Rejet 18 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 18 juil. 2023, n° 2303548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303548 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, M. A B, représenté par Me Robert, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née le 31 mai 2023 du silence gardé par la caisse d’allocations familiales de l’Hérault sur son recours gracieux du 30 mars 2023, ensemble les décisions des 15 février 2023, 4 mars 2023 et 22 mars 2023 fixant la pension alimentaire due à son ex-épouse à la somme de 970,40 euros et fixant une pénalité de retard de 110 euros ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la caisse d’allocations familiales de l’Hérault à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que, par un jugement de divorce rendu le 14 février 2023, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Montpellier a fixé à la somme de 900 euros la contribution qu’il doit verser toute l’année d’avance et avant le 10 de chaque mois, cette contribution à l’entretien et l’éducation de ses enfants étant versée au parent créancier par l’intermédiation de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault et la revalorisation de la contribution alimentaire devant être effectuée au 1er janvier 2024 ; or, par un courrier du 15 février 2023 relatif aux modalités de mise en œuvre de la procédure d’intermédiation, la CAF de l’Hérault a fixé par erreur le montant de sa contribution pour ses enfants à la somme de 970,40 euros puis, par un courrier du 4 mars 2023, lui a infligé une pénalité de 110 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale : " I. – Les organismes débiteurs des prestations familiales sont chargés de l’intermédiation financière des pensions alimentaires mentionnées à l’article 373-2-2 du code civil dans les conditions et selon les modalités suivantes. / Cette intermédiation est mise en œuvre : / 1° Dans les conditions définies au II du même article 373-2-2, lorsque l’intermédiation financière est mise en œuvre lors de la fixation de la pension alimentaire par un titre mentionné au même II ; / () ".
2. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision implicite de rejet née le 31 mai 2023 du silence gardé par la caisse d’allocations familiales de l’Hérault sur son recours gracieux du 30 mars 2023 dirigé contre les décisions des 15 février 2023, 4 mars 2023 et 22 mars 2023 fixant par erreur la pension alimentaire due à son ex-épouse à la somme de 970,40 euros et fixant une pénalité de retard de 110 euros ainsi que l’annulation de ces décisions.
3. La requête présentée par M. B tend ainsi à demander l’annulation des décisions de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault en ce qu’elles fixent à la somme de 970,40 euros le montant de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants et mettent à sa charge une pénalité au titre de la mission d’intermédiation financière confiée par le juge aux affaires familiales dans le jugement de divorce rendu le 14 février 2023. Par suite, en dépit de la mention portée sur le courrier du 22 mars 2023 de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault relative à la possibilité pour M. B de présenter une contestation devant le tribunal administratif de son domicile, le présent litige, qui n’est en l’espèce pas dissociable de l’appréciation à laquelle s’est livrée la juridiction judiciaire dans le cadre de la procédure de divorce engagée devant elle et de la mission de la caisse d’allocations familiales pour la mise en œuvre des obligations résultant du jugement, n’est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier, le 18 juillet 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Montpellier, le 18 juillet 2023.
La greffière,
L. Rocher
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