Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 30 janv. 2025, n° 2500605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500605 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Aude |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 et 28 janvier 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 14 novembre 2024 par laquelle la présidente du département de l’Aude lui a demandé de reverser la somme de 3 555,02 euros au titre d’un indu de prestation de compensation du handicap ;
2°) d’enjoindre au département de l’Aude de le rétablir sans délai dans ses droits à la prestation de compensation du handicap avec effet rétroactif et de lui verser les sommes dues à ce titre ;
3°) de condamner le département de l’Aude et la maison départementale des personnes handicapées à lui verser, chacun, la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge du département de l’Aude et de la maison départementale des personnes handicapées les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () » ;
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : " I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, () pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (); / b) Si les besoins de compensation de () l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 ; / () « . Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : » Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à la prestation de compensation du handicap et, par voie de conséquence, les litiges relatifs à la récupération des indus de cette prestation et à la réparation de préjudices ayant résulté de telles demandes de reversement d’indus ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, les conclusions présentées par M. B, qui conteste la décision du 14 novembre 2024 par laquelle la présidente du département de l’Aude lui a demandé de reverser la somme de 3 555,02 euros au titre d’un indu de prestation de compensation du handicap et demande réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Il y a lieu, par suite, de rejeter la présente requête en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier, le 30 janvier 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. ENCONTRE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 30 janvier 2025
La greffière,
C. Arce lr
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