Annulation 28 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 28 oct. 2025, n° 2200690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2200690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 janvier 2022, N° 1805355 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 1805355 du 24 janvier 2022, la vice-présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de M. A… B… au tribunal administratif de Marseille en application des articles R. 351-3 et R. 312-16 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 3 avril 2018 et des mémoires complémentaires, enregistrés les 19 octobre 2018, 21 février 2019, 22 octobre 2020, 2 septembre 2021, 27 janvier 2022 et 13 mai 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. B…, représenté par Me Shveda, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la saisie à tiers détenteur n°JC070-041-057-485571-2015-0004512 notifiée le 31 octobre 2017 ainsi que la décision du 12 février 2018, prise par le directeur régional des finances publiques d’Ile-de- France et du département de Paris, ayant rejeté sa réclamation du 27 décembre 2017 ;
2°) d’annuler la saisie à tiers détenteur n°RG070-041-057-485571-2015-0004512 notifiée le 12 novembre 2018 ainsi que la décision de rejet née du silence de l’administration sur sa réclamation du 22 novembre 2018 ;
3°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 5 131 euros ;
4°) d’annuler la majoration de 10 % doublement appliquée ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la signataire de la décision attaquée du 12 février 2018 n’était pas compétente pour ce faire ;
- cette décision ne précisait pas les voies et délais de recours ;
- l’auteur de la saisie à tiers détenteur du 31 octobre 2017 était territorialement incompétent et ne disposait pas d’une délégation de signature ;
- ces décisions sont entachées de vice de procédure dès lors qu’elles ne lui ont pas été notifiées directement à l’étranger où il réside depuis 2015 ;
- les saisies à tiers détenteurs ne sont pas motivées ;
- la créance est prescrite de même que l’action en recouvrement ;
- elle n’est en tout état de cause pas due ;
- les décisions attaquées ont méconnu la règle du non-cumul des majorations ;
- le principe de solidarité des époux n’est pas applicable aux créances en litige.
Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2021, l’administrateur général en charge de la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et du département de Paris (service recouvrement sur titres des produits divers) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le litige porte en réalité sur le bien-fondé et la régularité des titres de perception contestés, que seul l’ordonnateur, le ministre des armées est compétent pour en connaître et qu’il n’appartient pas au juge administratif de connaître des contestations en la forme des actes de recouvrement qui relèvent de la compétence du juge judiciaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2022, la ministre des armées conclut à l’incompétence du tribunal administratif de Paris, la dernière affectation de M. B… étant le 1er régiment étranger à Aubagne dans les Bouches-du-Rhône.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, la ministre des armées conclut au rejet des conclusions tendant à la décharge de la somme de 3 999 euros et à ce que la créance initiale de 666 euros soit minorée et ramenée à un montant de 480,97 euros.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… s’est engagé dans la légion étrangère le 24 janvier 2007 et a été nommé au grade de sergent le 1er septembre 2010. Il a été rayé des cadres le 20 octobre 2014. Le 31 octobre 2017 la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France lui a notifié une saisie à tiers détenteur pour un montant total de 5 124 euros. Par un courrier du 27 décembre 2017, le requérant a contesté cet avis devant le comptable public qui a rejeté son recours par une décision du 12 février 2018. Le 12 novembre 2018 une nouvelle saisie à tiers détenteur lui a été notifié pour un montant porté à 5 131 euros, que M. B… a contesté par un courrier du 22 novembre 2018, resté sans réponse. Il demande au tribunal de l’annulation des deux saisies à tiers détenteurs, ensemble les décisions de rejet de ses réclamations préalables, et la décharge de l’obligation de payer la somme de 5 131 euros.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes des écritures de la ministre des armées, le montant de 666 euros correspondant à un indu initial de 659 euros augmenté de 7 euros doit être ramené à la somme de 480,97 euros. M. B… doit dès lors être déchargé du montant correspondant au différentiel, assorti de la majoration de 10 % y afférent.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge des sommes restant en litige :
3. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre.
4. Il en résulte que, lorsque, comme en l’espèce, le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation de saisie à tiers détenteur, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
5. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre. Statuant ainsi, sa décision écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
En ce qui concerne la prescription de la créance :
6. Aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, dans sa rédaction issue du I de l’article 94 de la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n’est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l’absence d’information de l’administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d’avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d’informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. / Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d’une disposition réglementaire ayant fait l’objet d’une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l’objet d’une procédure de recouvrement ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Dans les deux hypothèses mentionnées au deuxième alinéa de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, la somme peut être répétée dans le délai de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil. Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l’ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, faute d’avoir été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales. En l’absence de toute autre disposition applicable, les causes d’interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes dont s’inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. Il en résulte que tant la lettre par laquelle l’administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu’un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification. La preuve de celle-ci incombe à l’administration.
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction que par une décision du 10 juillet 2014 notifiée à M. B… le 25 août 2014, le centre expert des ressources humaines et de la solde a mis à la charge de M. B… une somme de 3 999 euros au titre des rubriques de solde « retenue d’une fraction durant séjour en OPEX » perçues entre le 1er octobre 2011 et le 1er avril 2014. L’action en répétition des indus versés antérieurement au 31 juillet 2012 était prescrite au plus tard le 1e août 2014, c’est à dire avant même l’intervention de la décision du 10 juillet 2014 notifiée le 24 août 2014. S’agissant des indus versés entre le 1er août 2012 et le 1er avril 2014, la prescription de l’action en répétition, arrivant à échéance au plus tôt le 1er septembre 2014 et au plus tard le 1er mai 2016, a été interrompue par la notification, le 24 août 2014, de la décision précitée. Le délai de prescription de deux ans courrait à nouveau, pour tous ces indus, jusqu’au 1er septembre 2016. Or, l’administration n’établit nullement avoir régulièrement notifié le titre de perception du 23 mars 2015, en l’absence d’accusé réception, et le premier acte de poursuite régulièrement notifié, la mise en demeure du 24 novembre 2016, a été notifiée seulement le 30 novembre 2016. M. B… est dès lors fondé à soutenir que l’action en répétition de cet indu d’un montant de 3 999 euros était prescrite à la date de réception de l’acte de poursuite en cause.
9. En second lieu, il résulte de l’instruction que par une décision du 21 octobre 2015 notifiée à M. B… le 25 octobre 2015, le centre expert des ressources humaines et de la solde a mis à la charge de M. B… une somme de 659 euros au titre de trop versés, qui a été augmenté de 7 euros par décision du 3 octobre 2018 et ramenée en cours d’instance, ainsi qu’il a été dit, à 480,97 euros. La somme restant en litige ayant été versée à M. B… au plus tôt à compter du mois d’octobre 2013, la prescription courait ainsi au plus tôt jusqu’au 1er novembre 2015, de sorte qu’elle a été interrompue par la décision du 21 octobre 2015 notifiée le 25 suivant, puis par la notification de la mise en demeure notifiée le 30 novembre 2016, de sorte que la saisie à tiers détenteur du 31 octobre 2017, dont M. B… a eu connaissance au plus tôt le 27 décembre 2017, est intervenue alors que l’action en répétition de l’indu n’était pas prescrite.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation des saisies à tiers détenteurs en litige en tant qu’elles portent sur la créance de 3 999 euros, prescrite, ensemble, et dans cette même mesure, la décision rejetant sa réclamation, ainsi que la décharge de cette somme et de la majoration de 10 %, d’un montant de 400 euros.
En ce qui concerne la saisie à tiers détenteurs du 31 octobre 2017 en tant qu’elle concerne la somme de 480,97 euros restant en litige :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l’article L. 252 doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° Soit sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l’exécution, dans le second cas, devant le juge de l’impôt tel qu’il est prévu à l’article L. 199 ».
12. Dès lors qu’ils se rattachent à la régularité en la forme d’un acte de poursuite au sens des dispositions citées du livre des procédures fiscales et ressortissent ainsi à la compétence du juge de l’exécution, les moyens tirés de l’incompétence du signataire, de l’incompétence territoriale, du défaut de motivation, du défaut d’indication des voies et délais de recours et du défaut d’information concernant la saisie à tiers détenteurs du 31 octobre 2017 ne peuvent être utilement soulevés devant le juge administratif.
13. En deuxième lieu, la mise en demeure notifiée le 30 novembre 2016, qui est un acte de poursuite, a interrompu la prescription quadriennale courant au plus tard depuis l’émission du titre exécutoire le 18 mai 2016. Par suite le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement du comptable public doit être écarté.
14. En troisième lieu, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et du défaut d’exigibilité ne pas assortis des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé, la décision initiale du 21 octobre 2015 mentionnant précisément, en tout état de cause, la nature des créances ainsi que les sommes en cause.
15. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que l’administration a appliqué une majoration pour la créance de 3 999 euros et une majoration pour la créance de 659 euros, et non pas une double majoration à l’une ou l’autre de ces créances. Par suite, ce moyen doit être écarté.
16. En cinquième lieu, si M. B… soutient qu’il n’existe pas de solidarité entre époux, cette circonstance est sans incidence sur la décision en litige alors au surplus que les actes de poursuites ont uniquement été adressés à M. B… et non à son épouse.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… aux fins d’annulation de l’avis de saisie à tiers détenteurs du 31 octobre 2017 en tant qu’il concerne la somme de 480,97 euros et la majoration y afférente ainsi que de décharge doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision de rejet de la réclamation du 12 février 2018 en tant qu’elle concerne la somme de 480,97 euros restant en litige :
18. Les vices propres d’une décision de rejet de la réclamation préalable obligatoire ne pouvant être utilement contestés, les moyens tirés de l’incompétence de son auteur, du défaut de motivation et de l’absence d’indications relatives aux voies et délais de recours, alors au surplus que les conditions de notification des décisions sont en elles-mêmes sans incidence sur leur légalité, qui entacheraient la décision du 12 février 2018 doivent être écartés.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation de la décision du 12 février 2018 en tant qu’elle concerne la somme de 480,97 euros restant en litige et de la majoration y afférente doivent être rejetées.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander la décharge de 3 900 euros, la majoration de 400 euros ainsi que de la somme de 185,03 euros (666 – 480,97 euros) et de la majoration y afférente.
Sur les frais liés au litige
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B…, qui est la partie gagnante pour l’essentiel dans la présente instance, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La saisie à tiers détenteur du 31 octobre 2017, ensemble la décision du 12 février 2018, sont annulées en tant qu’elles portent sur la somme de 3 999 euros et sur la majoration de 400 euros.
Article 2 : La saisie à tiers détenteur du 12 novembre 2018, ensemble la décision implicite de rejet de sa réclamation, sont annulées en tant qu’elles portent sur la somme de 3 999 et sa majoration de 400 euros et en tant qu’elles excèdent la somme de 480,97 euros ainsi que la majoration de 10 % dans la même proportion.
Article 3 : M. B… est déchargé du paiement de la somme de 3 999 euros et de sa majoration de 400 euros, ainsi que de la somme de 185,03 euros et de la majoration y afférente.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d’Ile-de- France.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
S. Carotenuto
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Maladie ·
- Commission ·
- Congé ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Fonction publique territoriale ·
- La réunion ·
- Centre hospitalier
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Langue
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Soutenir ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Solidarité ·
- Mutation ·
- Règlement intérieur ·
- Demande d'aide ·
- Fond ·
- Loyer ·
- Département ·
- Ménage ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Université ·
- Enseignement des langues ·
- Contrôle des connaissances ·
- Licence ·
- Ajournement ·
- Rejet ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Plus-values professionnelles ·
- Imposition ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales ·
- Cession ·
- Observation ·
- Livre ·
- Réponse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Clôture ·
- Suspension ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Plateforme ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- La réunion ·
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Veuve ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Renouvellement
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Notification ·
- Déclaration préalable ·
- Sauvegarde ·
- Affichage
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Titre ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Expédition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.