Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 janv. 2026, n° 2600219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Mano Immo SAS |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, la société Mano Immo SAS et M. B… A… doivent être regardés comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté municipal n° 2026-A-010 du 07 janvier 2026 par lequel le maire de la commune de Villeneuve-Saint-Georges a procédé à la fermeture de l’établissement « Appartements & SPA Orly Paris » situé au 19 rue de Balzac à Villeneuve-Saint-Georges.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors la décision en litige entraîne une cessation totale et immédiate de l’activité économique de la société exploitante de l’immeuble qui a été créée très récemment et qui ne dispose que d’une trésorerie limitée, que la décision entraîne un préjudice d’image non réparable, que le bailleur est exposé à une situation financière critique dans la mesure où il est lui-même débiteur d’un crédit, que cette situation est incompatible avec les délai de jugement du recours à fin d’annulation introduit parallèlement ;
- il est portée une atteinte grave et manifestement illégale à liberté d’entreprendre, dès lors que la motivation est stéréotypée, qu’aucune procédure contradictoire n’a été engagée préalablement, que l’établissement en question ne relève pas de la catégorie des établissements recevant du public, que la décision est entachée d’erreurs de fait, d’erreurs de qualification juridique et qu’elle est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures, sous réserve que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Si les requérants soutiennent que la décision de fermeture de l’immeuble situé au 19 rue de Balzac à Villeneuve-Saint-Georges, appartenant à M. A… et exploité par la société Mano Immo SAS, entraîne une cessation totale et immédiate de l’activité économique de la société exploitante qui a été créée très récemment et qui ne dispose que d’une trésorerie limitée, que la décision entraîne un préjudice d’image non réparable, que le bailleur est exposé à une situation financière critique dans la mesure où il est lui-même débiteur d’un crédit, ils n’apportent aucun élément de nature à établir la réalité de leurs allégations. Par ailleurs, la circonstance que la situation économique résultant de la fermeture en litige est incompatible avec les délai de jugement du recours à fin d’annulation introduit parallèlement n’est pas de nature à répondre à la conditions particulière d’urgence définie par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Au demeurant, les éléments allégués par les requérants, à les supposer établis, ne caractérisent pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Par suite, cette condition ne peut manifestement pas être regardée comme remplie.
Par conséquent et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions présentées par la société Mano Immo SAS, ni de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Mano Immo SAS et M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mano Immo SAS et à M. B… A….
Fait à Melun, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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