Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 mai 2025, n° 2506014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, Mme D, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle doit se rendre au Brésil pour confier son enfant mineur à son père biologique pour une durée d’un mois, que sa présence est indispensable pour ce voyage et que l’achat des billets d’avion est conditionné à la présentation d’un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante brésilienne née le 12 septembre 1986, qui était titulaire d’un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne valable jusqu’au 8 septembre 2024, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 15 mai 2024. Elle s’est vu délivrer, en dernier lieu, une attestation de prolongation d’instruction qui a expiré le 4 mars 2025. Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des
Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code précise que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ».
5. Mme A demande à la juge des référés d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois, il résulte des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, citées au point précédent, et de ce qui est énoncé au point 3 de la présente ordonnance que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure à caractère définitif. Or, la demande formulée par la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des
Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour présente un caractère définitif, ce qui excède donc la compétence du juge des référés. Par suite, cette demande est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D.
Fait à Cergy, le 26 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
Z. Saïh
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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