Rejet 19 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat le simple, 19 janv. 2023, n° 2101869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2101869 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 1er avril 2021 et le 5 juillet 2021, M. A B demande au tribunal de condamner la société BRL à lui verser une somme de 2 513,56 euros en réparation complémentaire du préjudice subi du fait des travaux publics réalisés par cette société sur des parcelles lui appartenant.
Il soutient que l’indemnisation versée par BRL, d’un montant de 12 565,47 euros ne tient pas compte du montant de la taxe sur la valeur ajoutée pourtant chiffrée par l’expert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2021, la société BRL conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— l’expert a commis une erreur en intégrant la taxe sur la valeur ajoutée dans son calcul de l’indemnité due à M. B ;
— la taxe sur la valeur ajoutée n’est pas due s’agissant du versement d’une indemnité ;
— M. B n’établit pas qu’il ne serait pas assujetti à une telle taxe et qu’il ne pourrait pas, le cas échéant, en récupérer le montant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné Mme Lesimple, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesimple,
— et les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société BRL s’est vue confier par la région Languedoc Roussillon une mission de réalisation d’ouvrages hydrauliques. Dans ce cadre, elle a été autorisée à pénétrer et occuper des propriétés privées. Un expert, désigné par le tribunal administratif, a évalué les préjudices subis par M. B, propriétaire de parcelles plantées de blé et de vignes, à 12 565.47 euros hors taxe et 15 078.56 euros toutes taxes comprises du fait de ces travaux. Par courrier du 13 août 2020, la société BRL a informé M. B qu’elle était disposée à verser une indemnité de 12 565 euros. Par la présente requête, M. B demande la condamnation de la société BRL à lui verser une somme complémentaire de 2 513,56 euros afin que l’indemnité versée corresponde à celle chiffrée par l’expert toutes taxes comprises.
2. Aux termes du I de l’article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». Il résulte de ces dispositions que le versement d’une somme par un débiteur à son créancier ne peut être regardé comme la contrepartie d’une prestation de service entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée qu’à la condition qu’il existe un lien direct entre ce versement et une prestation individualisable. N’est, en revanche, pas soumis à cette taxe le versement d’une indemnité qui a pour seul objet de réparer le préjudice subi par le créancier du fait du débiteur.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la somme versée par BRL à M. B constitue une indemnité dont l’objet est de compenser la remise en état général d’un chemin, la perte de production de blés et de raisins ainsi que la complantation de vignes nouvelles. L’objet de cette indemnité, qui ne constitue pas la contrepartie d’une prestation individualisable, n’est donc pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.
4. Par ailleurs, si l’expert chargé d’évaluer le préjudice de M. B a fixé une indemnité « hors taxe » puis a calculé le montant d’une indemnité « toutes taxes comprises », en ajoutant le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, il résulte de l’instruction qu’il a appliqué cette taxe indépendamment de son champ d’application défini aux articles 256 à 263 du code général des impôts. Ainsi, alors que le préjudice lié à la complantation d’une vigne nouvelle tient notamment compte du coût de la main d’œuvre nécessaire à la plantation et l’exploitation de vignes nouvelles, le coût ainsi calculé s’est irrégulièrement vu grevé du montant de la taxe sur la valeur ajoutée. Egalement, ainsi que le souligne BRL en défense, le taux appliqué par l’expert est de 20% alors que les produits d’origine agricole n’ayant subi aucune transformation sont soumis à un taux réduit de 10% en vertu des dispositions de l’article 278 bis du code général des impôts.
5. En tout état de cause, si M. B doit être regardé comme sollicitant la prise en compte du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée dans l’évaluation de son préjudice, il n’allègue ni n’établit que les dommages causés par l’intervention de la société BRL le conduiront à acquitter, auprès de prestataires extérieures, des sommes grevées de la taxe sur la valeur ajoutée. Il ne fait en outre pas la preuve qu’il n’est pas assujetti lui-même à la taxe sur la valeur ajoutée et qu’il n’aurait pas la possibilité de récupérer le montant de la taxe sur la valeur ajoutée éventuellement versé.
6. Dans ces conditions, M. B n’établit pas que le préjudice causé par les travaux réalisés par BRL justifie que l’indemnité versée soit grevée de la taxe sur la valeur ajoutée. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que BRL soit condamnée à lui verser une somme complémentaire de 2 513,56 euros doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la société BRL.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.
La magistrate désignée,
A. Lesimple
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 19 janvier 2023,
La greffière,
A. Farell
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