Rejet 4 juillet 2024
Annulation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 4 juil. 2024, n° 2309069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Masilu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la décision de refus de séjour :
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de Mme B au motif qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boucetta, rapporteure,
— et les observations de Me Masilu, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante nigérienne née le 16 février 2004 à Niamey (Niger), est entrée en France le 3 août 2019 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 5 mai 2022, elle a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté attaqué du 6 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, a obligé la requérante à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée à l’expiration de ce délai.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la circonstance qu’un délai de plus d’un an s’est écoulé entre la demande de délivrance de titre de séjour déposée par la requérante et la décision en litige est, par elle-même, sans influence sur la légalité de cette décision. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les textes dont il est fait application, expose de manière suffisamment précise la situation personnelle de Mme B et indique les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Ainsi, alors que le préfet n’est pas tenu de rappeler l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de l’intéressée, l’arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour permettre à sa destinataire de comprendre les motifs de la décision de refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « ».
5. Mme B se prévaut de son arrivée en France à l’âge de 15 ans où elle a poursuivi sa scolarité après avoir été prise en charge par sa tante, à la suite de la délégation d’autorité parentale qui lui a été accordée par un jugement du tribunal de grande instance de Niamey du 26 août 2019. Toutefois, Mme B ne justifie d’aucune attache personnelle particulière en France, ni ne démontre que sa présence auprès de sa tante serait nécessaire, alors qu’elle est désormais majeure. S’il ressort des pièces du dossier que Mme B a été scolarisée en classe de 3ème à son arrivée en France où elle a poursuivi ses études, obtenu un baccalauréat professionnel et qu’elle bénéficiait à la date de la décision attaquée d’une validation de son admission en BTS « Services – Support à l’action managériale » au titre de l’année 2023-2024, ces seuls éléments ne suffisent pas, à eux seuls, à regarder Mme B comme justifiant de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en refusant de l’admettre au séjour, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
7. Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour mention « étudiant » à Mme B que le préfet a examiné spontanément, ce dernier s’est fondé, au visa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le seul motif tiré de ce que l’intéressée ne disposait pas d’un visa long séjour.
8. D’une part, il ressort en effet des pièces du dossier Mme B est entrée en France le 3 août 2019 sous couvert d’un visa de court séjour et est dès lors dépourvue du visa de long séjour requis pour la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « étudiant » sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 422-1 précité. Il s’ensuit qu’elle ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
9. D’autre part, comme le soutient la requérante, le deuxième alinéa précité de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet à l’autorité administrative de déroger à l’exigence de visa de long séjour, dont est démunie Mme B, lorsque le demandeur justifie de son entrée régulière en France, de sa scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures. En l’espèce, si Mme B démontre avoir été scolarisée dès l’âge de 15 ans en France où elle est arrivée régulièrement sous couvert d’un visa de court séjour, elle ne justifiait pas poursuivre, à la date de la décision contestée, soit le 6 juillet 2023, des études supérieures, la preuve de l’acceptation de son admission, sur Parcoursup, en première année de BTS étant insuffisante à cet égard. Dans ces conditions, faute d’entrer dans le champ d’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet était fondé à refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au seul motif qu’elle ne justifiait pas d’un visa long séjour.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français qui accompagne la décision de refus de titre de séjour n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de cette décision. En l’espèce, la décision de refus de titre de séjour étant, ainsi qu’il a été dit précédemment, suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d’éloignement doit être écarté.
14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire.
15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 6 juillet 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Romnicianu, président,
— Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
— Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
La rapporteure,
H. BOUCETTA
Le président,
M. ROMNICIANULe greffier,
Y. EL MAMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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