Rejet 2 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 2 févr. 2023, n° 2200445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2200445 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | direction départementale des finances publiques des Pyrénées Orientales |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2022 et un mémoire enregistré le 30 décembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les titres de perception n° ADCE 21 2600047346, ensemble la décision du 30 novembre 2021 par laquelle la direction départementale des finances publiques des Pyrénées Orientales a rejeté son recours gracieux du 8 novembre 2021, ainsi que la saisie à tiers détenteur exercée à son encontre.
Il soutient que le directeur départemental des finances publiques a commis une erreur de droit en prenant en compte, dans la méthode de calcul, du chiffre d’affaires de l’année 2020, les revenus provenant de ses activités de vente à distance par livraison représentant la totalité de son chiffre d’affaires, alors que durant cette même période, il a perdu plus de 50% de son chiffre d’affaires normalement réalisé à partir de la vente en direct.
Une mise en demeure a été adressée le 20 juin 2022 à la direction départementale des finances publiques des Pyrénées Orientales.
Par ordonnance du 5 décembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 5 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand ;
— les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui exerce une activité d’exploitant agricole aquacole depuis le 1er mai 2019, a bénéficié du versement d’un montant total de 21 505 euros à titre d’aides exceptionnelles pour la période des mois de mars 2020 à février 2021, au titre du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19. Par un courrier du 30 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales a rejeté le recours gracieux de M. A dirigé contre le titre de perception par lequel l’Etat lui a réclamé le remboursement de l’aide indûment versée. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l’annulation des titres de perception ADCE 21 2600047346 d’un montant de 21 505 euros, ensemble la décision du 30 novembre 2021 rejetant son recours gracieux, ainsi que de la saisie à tiers détenteur exercée à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3-1 de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « I. – Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d’éléments déclaratifs prévus par décret. / Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du II, elles sont insaisissables. / II. – Les documents attestant du respect des conditions d’éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l’aide sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de cette dernière. / Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l’aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d’un délai d’un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. / En cas d’irrégularités constatées, d’absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l’objet d’une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. / La procédure prévue au présent II ne constitue pas une procédure de contrôle de l’impôt. ». Le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 précise que sont éligibles au fonds de solidarité les entreprises qui remplissent certaines conditions, dont la justification d’une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % au titre du mois concerné par rapport à la même période de l’année précédente. La perte de chiffre d’affaires au sens du décret précité est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours de la période d’interdiction d’accueil du public, à l’exception du chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison et, d’autre part, le chiffre d’affaires durant la même période de l’année précédente.
3. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que M. A n’a, au titre de la période de mars 2020 à février 2021 en cause, enregistré qu’en avril et mai, une perte respective de 30 et 20% de chiffre d’affaires, sans donc atteindre une perte de 50 %, par rapport à la période de référence, comme le prévoit les dispositions règlementaires précitées. Si
M. A soutient que l’administration fiscale a commis une erreur d’appréciation en estimant que son entreprise ne justifiait pas d’une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50% par rapport à la même période de l’année précédente, dès lors que son chiffre d’affaires réalisé en 2020 sur ses activités de vente à distance, qui représentait alors 100% de son activité, ne pouvait être pris en compte en application du décret n°2020-371 précité, il ressort toutefois des pièces du dossier, d’une part, que d’importantes incohérences entre le chiffre d’affaires déclaré par le requérant dans le formulaire d’aide et le chiffre d’affaires réellement réalisé ont été relevées par l’administration fiscale, et que celui-ci n’établit pas la part de son chiffre d’affaires réalisé au titre de la vente en direct durant la période de référence. Par suite, c’est sans commettre une erreur de fait ou de droit que le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées Orientales a considéré que M. A ne justifiait pas de la perte de son chiffre d’affaires sur la période courant du mois de mars 2020 au mois de février 2021 et avait, de ce fait, bénéficié, à tort, des aides versées.
4. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation des titres de perception d’un montent de 21 505 euros, ensemble la décision du 8 novembre 2021 par laquelle la direction départementale des finances publiques a rejeté son recours gracieux, ainsi que l’annulation de la saisie à tiers détenteur dont il fait l’objet.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Articles 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées Orientales.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
M. Huchot, premier conseiller,
Mme Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
L’assesseur le plus ancien,
N. Huchot La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 2 février 2023.
La greffière,
M-A. Barthélémy
N°2200445
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
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