Rejet 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 nov. 2024, n° 2431152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431152 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, M. A, représenté par Me Sabil, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 septembre 2024 du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du ministre de l’intérieur, portant application des articles L. 562-2 et suivants du code monétaire et financier décidant du gel de ses avoirs pour une durée de six mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’urgence :
— l’arrêté en litige porte une atteinte grave et immédiate à sa situation eu égard à la circonstance que cette mesure l’empêche de subvenir à ses besoins essentiels compromettant sa situation personnelle, familiale et professionnelle, alors qu’il doit honorer un crédit immobilier pour un montant de 173 332,16 euros ;
— l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété.
Sur l’existence d’un moyen sérieux de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité :
— l’arrêté en litige n’est pas motivé en méconnaissance des dispositions du code des relations entre le public et l’administration ;
— il n’a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations sur la mesure qui le vise, qui doit être regardée comme une sanction, en violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la mesure prise à son encontre est disproportionnée dans ses conséquences sur sa vie personnelle ;
— l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 562-2 du code monétaire, il est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait ;
— l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 22 novembre 2024 sous le numéro 2431054 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code monétaire et financier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 562-2 du code monétaire et financier : " Le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent décider, conjointement, pour une durée de six mois, renouvelable, le gel des fonds et ressources économiques : 1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes de terrorisme, y incitent ou y participent ; 2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles-ci ".
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. D’autre part, l’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d’invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d’urgence. Il en est notamment ainsi lorsque la situation d’urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la décision à laquelle le juge statue.
4. Au soutien de ses conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du
ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du ministre de l’intérieur, en date du 28 septembre 2024, portant application des articles L. 562-2 et suivants du code monétaire et financier et décidant du gel de ses avoirs pour une durée de six mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision et pour justifier de l’existence d’une urgence, M. A fait valoir que le gel de ses avoirs porte une atteinte grave et immédiate à sa situation matérielle et nuit de manière grave et immédiate à sa situation personnelle, familiale et professionnelle. S’il est constant que la décision de gel des avoirs qui vise les personnes qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes de terrorisme, y incitent ou y participent, a, au nombre des conséquences qu’elle entraine, pour effet de bloquer les comptes bancaires et autres avoirs financiers des personnes concernées, de les empêcher, pour six mois, de disposer de leurs ressources financières comme elles l’entendent, et ainsi de rendre plus difficiles les actes de la vie courante, notamment en matière de consommation des personnes visées par ce gel, les justificatifs présentés à l’appui de ses conclusions, ne démontrent cependant pas que l’intéressé se trouverait, du fait de cette décision, privé de toute ressource et ne pourrait plus faire face aux dépenses de la vie courante et serait ainsi placé dans une situation de précarité et d’urgence l’empêchant de faire face aux dépenses de la vie quotidienne pour lui et sa famille. Ainsi, les éléments invoqués et les justificatifs produits ne permettent pas d’établir l’existence d’une situation d’urgence. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans son ensemble.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 29 novembre 2024 .
La juge des référés,
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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