Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 7 nov. 2025, n° 2410301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Besse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’erreurs de fait portant sur les conditions de son entrée sur le territoire et sur ses démarches tendant à la régularisation de sa situation ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale, dès lors que sa situation n’entre pas dans les cas prévus par l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un défaut de base légale, dès lors que sa situation n’entre pas dans les cas prévus par l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision l’interdisant de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- il justifie de circonstances humanitaires ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ghazi Fakhr, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain, a fait l’objet d’un arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… sollicite l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé une pré-demande de délivrance de titre de séjour sur le site « démarches simplifiées » le 20 octobre 2023 et qu’il a été convoqué à la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin de déposer son dossier de demande de titre de séjour le 23 septembre 2024. Par suite, et alors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’apporte aucune précision sur cette demande de titre de séjour, M. A… est fondé à soutenir qu’en mentionnant qu’il n’a entrepris aucune démarche en vue de la régularisation de sa situation, le préfet a entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur de fait qui a été susceptible d’avoir exercé une influence sur son sens.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à solliciter l’annulation de la décision du 17 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction
Le présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la situation de M. A… dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision et lui délivre, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais non compris dans les dépens
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 100 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 100 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Marchand, président,
- Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
- Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,Le président,Signé Ghazi FakhrMarchand
La greffière,
SignéYen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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