Annulation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 7 avr. 2025, n° 2401527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401527 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2024, Mme A B épouse C, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l’enfant Mansouria El Batoul Bekahlouche, représentée par Me Dolle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) du 18 septembre 2023, refusant de délivrer à Mansouria El Batoul Bekahlouche un visa d’établissement au titre du regroupement familial, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité au besoin sous astreinte, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision consulaire et la décision de la commission de recours sont insuffisamment motivées ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit au regard de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs.
La demande d’aide juridictionnelle déposée par Mme B a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 29 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l’audience publique du 17 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, a obtenu le bénéfice du regroupement familial par une décision du préfet de la Moselle du 20 juillet 2023 au profit D, ressortissante algérienne née le 1er août 2009, qu’elle a recueillie par acte de kafala judiciaire du chef de la section des affaires familiales du tribunal d’Oued Rhiou (Algérie) du 7 juillet 2022. La demande de visa d’établissement déposée à ce titre a été rejetée par l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) le 18 septembre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite résultant du silence gardé sur ce recours administratif préalable obligatoire, dont Mme B demande l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 4 de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées au Titre II du Protocole annexé au présent Accord. () ». Aux termes du titre II du Protocole annexé à l’accord : « Les membres de la famille s’entendent du conjoint d’un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d’une décision de l’autorité judiciaire algérienne dans l’intérêt supérieur de l’enfant. ». Il résulte de ces stipulations qu’est éligible au regroupement familial l’enfant âgé de moins de dix-huit ans, à la date du dépôt de la demande, dont le demandeur, de nationalité algérienne, a juridiquement la charge en vertu d’une décision de l’autorité judiciaire de son pays d’origine.
3. Lorsque le préfet, sur le fondement du titre II du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, autorise la venue d’un étranger en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial, l’autorité en charge de l’examen de la demande de visa ne peut légalement refuser d’accorder à l’étranger bénéficiaire de la mesure de regroupement un visa d’entrée sur le territoire français qu’en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur des motifs d’ordre public.
4. Aux termes des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, tiré de ce que la demande de visa caractérise un détournement des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié à des fins migratoires.
5. Il est constant que, par une décision du 20 juillet 2023, le préfet de la Moselle a accordé à Mme B le bénéfice du regroupement familial au profit D, recueillie par acte de kafala judiciaire. Ainsi, seul un motif d’ordre public pouvait légalement fonder le refus de délivrance du visa sollicité à ce titre pour la demandeuse. Toutefois, le motif tiré de ce que la demande de visa formulée au titre du regroupement familial constituerait un détournement des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié à des fins migratoires ne présente pas un caractère d’ordre public de nature à justifier légalement le refus de délivrance du visa sollicité. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur de droit en refusant de délivrer le visa sollicité pour ce motif.
6. Toutefois, l’administration peut, notamment en première instance, faire valoir devant les juges de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, ils peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Pour justifier de la légalité de la décision attaquée, le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, d’une part, que le jugement de kafala du 7 juillet 2022 est irrégulier et, d’autre part, qu’il n’est pas établi que les parents D auraient donné leur accord pour que celle-ci s’installe en France.
8. Hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère.
9. D’une part, si le ministre de l’intérieur fait valoir que l’acte de kafala du 7 juillet 2022, qui ne comporte pas la mention du consentement de l’enfant, méconnaîtrait ainsi les articles 42 et 117 du code de la famille algérien et n’aurait pas tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, ces dispositions de droit algérien ne prescrivent toutefois pas qu’une telle mention doive figurer dans le jugement à peine d’irrégularité. Dès lors, cette seule circonstance ne saurait suffire à priver d’effets juridiques en France l’acte de recueil légal de l’enfant Mansouria El Batoul Bekahlouche. Par ailleurs, l’appréciation de l’intérêt supérieur de l’enfant, qu’il appartient au préfet de porter lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, n’étant pas au nombre des motifs d’ordre public pouvant, à eux seuls, justifier légalement le refus de la délivrance d’un visa d’ établissement lorsque le regroupement familial a été autorisé par le préfet, le ministre ne saurait utilement faire valoir que l’intérêt supérieur D n’aurait pas été pris en considération. Dans ces conditions, la demande de substitution de motif présentée à ce premier titre par le ministre de l’intérieur ne saurait être accueillie.
10. D’autre part, si le ministre fait valoir que les parents biologiques D n’auraient pas donné leur accord pour l’installation de celle-ci en France, et que l’acte de kafala susmentionné autoriserait Mme B, uniquement à sortir du territoire algérien et à voyager mais non à s’installer en France avec l’enfant, il ne précise toutefois pas les dispositions algériennes qui exigeraient que les parents biologiques donnent, outre le consentement accordé dans le cadre du recueil de l’enfant, une autorisation distincte à l’installation de l’intéressé auprès de son kafil en France. Le ministre ne saurait par ailleurs utilement se prévaloir des dispositions de l’article 124 du code de la famille algérien, lesquelles se bornent à prévoir la faculté pour les parents biologiques de demander la réintégration sous leur tutelle de l’enfant recueilli, mais n’ont pas pour effet d’empêcher l’installation de l’enfant en France faute de l’accord des parents, alors qu’il ressort en tout état de cause des termes de l’acte de kafala judiciaire du 7 juillet 2022 que les parents D ont donné leur accord pour que celle-ci soit recueillie par Mme B, laquelle s’est engagée par cet acte à subvenir à ses besoins, à veiller à sa scolarité, et est autorisée à signer tous les documents administratifs la concernant. Dans ces conditions, la demande de substitution de motifs présentée à ce second titre par le ministre de l’intérieur ne saurait être accueillie.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa de d’établissement soit délivré à l’enfant Mansouria El Batoul Bekahlouche. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
13. La demande de Mme B tendant à son admission à l’aide juridictionnelle a été rejetée par décision du bureau d’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mansouria El Batoul Bekahlouche le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
La rapporteure,
J. GLIZE
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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