Annulation 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 31 déc. 2024, n° 2205471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2205471 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, Mme B A, représentée par
Me de Seze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision en date du 10 mai 2022 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration portant rejet de sa demande tendant au rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration de lui attribuer les conditions matérielles d’accueil, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce depuis leur cessation ;
4°) de mettre à la charge de l’office français de l’immigration et de l’intégration le versement au conseil de la requérante de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou directement à la requérante en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— aucune proposition d’hébergement ne lui a été faite en présence d’un interprète, de sorte que son refus éclairé n’a pu être recueilli par l’administration ; elle n’avait pas connaissance des conséquences d’un tel refus ;
— elle s’exprime en soninké et ne parle pas suffisamment bien français pour comprendre une telle proposition d’hébergement, et les conséquences que pourrait avoir un refus ;
— elle a fait l’objet d’une cessation de ses conditions matérielles d’accueil au mois de décembre 2021 qui ne lui a pas été notifiée, et elle a sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil le 22 avril 2022 ;
— la décision implicite attaquée est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière, en tant notamment qu’elle ne fait aucune mention de la circonstance qu’elle était enceinte depuis le mois d’octobre 2021 ;
— la décision attaquée de refus de rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de traduction de l’offre de prise en charge et de la proposition d’orientation en région ou d’hébergement ;
— cette décision a été prise sans examen sérieux de sa situation de vulnérabilité ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure compte tenu de l’absence de formation spécifique de l’agent ayant mené l’entretien de vulnérabilité ;
— la décision attaquée est entachée d’exception d’illégalité du contenu du questionnaire fixé par l’arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2023, le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
— le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pradalié a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante mauritanienne née le 23 février 2001 à Tachout (Mauritanie), a déposé une demande d’asile enregistrée le 15 novembre 2021. A cette occasion, elle a bénéficié d’un entretien en français, langue qu’elle a déclaré comprendre, au cours duquel lui ont été proposées des conditions matérielles d’accueil, dont un hébergement au sein du centre d’accueil et d’évaluation des situations de Saint-Nazaire, que la requérante a acceptées. Toutefois, à défaut pour la requérante d’avoir rejoint ce centre d’hébergement dans le délai de cinq jours qui lui était imparti, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a notifié à Mme A son intention de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, décision prise le
17 décembre 2021. Mme A a présenté une demande de rétablissement dans les conditions matérielles d’accueil le 22 avril 2022. Un deuxième entretien de vulnérabilité a eu lieu le
3 mai 2022. Par une décision en date du 10 mai 2022, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil a rejeté la demande de rétablissement dans les conditions matérielles d’accueil. Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Mme A a été admise en cours d’instance au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022. Dans ces conditions, sa demande tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de cette aide est devenue sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-16 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 2o Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 (). Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1o, 2o ou 3o du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ». Selon l’article L. 522-1 de ce code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose que « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier () les femmes enceintes () ».
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité établie à l’issue de l’entretien de vulnérabilité dont a bénéficié la requérante le 3 mai 2022, que Mme A était enceinte d’environ sept mois à la date de la décision attaquée, et qu’elle ne disposait d’aucune ressource. Dans ces conditions, la décision attaquée doit être regardée comme étant entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la vulnérabilité de Mme A et doit, pour ce motif, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements dans les circonstances de droit ou de fait relatives à la situation de Mme A, que celle-ci se voit octroyer le rétablissement des conditions matérielles d’accueil à compter de la date à laquelle elle a demandé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait, soit le
22 avril 2022, jusqu’à la date de rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil, soit le
1er juillet 2022, suite à l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun en date du 24 juin 2022. Il y a par suite lieu d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au versement pour la période en cause de l’allocation pour demandeur d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État le versement à Me de Seze d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 10 mai 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à Mme A le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de verser l’allocation pour demandeur d’asile pour la période du 22 avril 2022 au 1er juillet 2022, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me de Seze.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Pradalié, premier conseiller,
M. Fanjaud, conseiller
Rendu public par mise à disposition du greffe le 31 décembre 2024.
Le rapporteur,
G. PRADALIELe président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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