Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 29 déc. 2025, n° 2402756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2402756 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Calonne, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 30 août 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d’une autorisation préalable ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer l’autorisation préalable sollicitée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS le versement à Me Calonne, son avocate, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Terme, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 12 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 juin 2023, M. B… a sollicité la délivrance de l’autorisation préalable prévue par les dispositions de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure. Par une décision du 30 août 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté cette demande. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 23 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du Conseil national des activités privées de sécurité, le directeur du CNAPS a donné délégation à Mme C… D…, déléguée territoriale adjointe, à l’effet de signer, notamment, la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationales et régionales d’agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, à l’issue d’une enquête administrative et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si le comportement du demandeur est compatible avec l’exercice d’une activité de sécurité privée ou la direction d’une personne morale exerçant cette activité, alors même que ses agissements n’auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
5. Pour refuser de faire droit à la demande de délivrance d’autorisation préalable présentée par M. B…, le directeur du CNAPS s’est fondé sur la circonstance que les conditions de moralité requises par les dispositions du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure n’étaient pas remplies, le dossier du requérant faisant apparaître qu’il a été mis en cause en qualité d’auteur de faits de viol sur un mineur de 15 ans commis entre 2007 et 2011.
6. Contrairement à ce que soutient M. B…, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’enquête de moralité établie le 2 août 2023 produite en défense par le CNAPS, qu’une enquête est toujours en cours s’agissant de ces faits. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
7. En se bornant à faire valoir qu’il a effectivement entretenu une relation avec l’auteure de la plainte, laquelle était âgée de quatorze ans en 2007, mais qu’il a ultérieurement reconnu la paternité de cet enfant, né le 23 juillet 2013, M. B… ne conteste pas utilement la matérialité de ces faits. Compte tenu de leur nature et de leur gravité, en retenant qu’ils caractérisaient un comportement incompatible avec l’exercice d’activités privées de sécurité, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président-rapporteur,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
D. TermeL’assesseur le plus ancien,
Signé
S. Jouanneau
La greffière,
Signé
D. Wisniewski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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