Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 févr. 2026, n° 2602169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête en référé-liberté et un mémoire, enregistrés les 30 janvier et 4 février 2026, Mme A… B…, agissant en sa qualité de représentant légal de son fils, M. D… C…, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au service interacadémique des examens et concours de procéder à l’inscription de son fils à l’examen du certificat d’aptitude à l’enseignement aéronautique dans un délai de quatre jours, et au plus tard avant le 10 mars 2026.
Mme A… B… soutient :
en ce qui concerne l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’inscription à l’examen doit être réalisée dans de brefs délais et que le requérant perdrait une année de formation s’il ne pouvait s’inscrire.
en ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- la condition de majorité n’est pas exigée pour participer aux épreuves ;
- le portail informatique d’inscription à l’examen impose une condition de majorité sans fondement juridique ;
- le refus d’inscription porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d’accès aux examens et à l’instruction.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2026, le rectorat de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’examen ne permet pas d’accéder à une formation garantissant une progression professionnelle et que M. C… ne pourra pas enseigner avant sa majorité ;
- l’administration n’a porté aucune atteinte grave et manifestement illégale dès lors que le code de l’éducation prévoit expressément que l’examen s’adresse aux personnes majeures.
Vu :
- la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 février 2026 à 11 heures :
- le rapport de M. Buisson, juge des référés ;
- les observations de Mme B… et de M. C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 janvier 2026, le jeune D… C…, né le 1er septembre 2011, a sollicité son inscription à l’examen du certificat d’aptitude à l’enseignement aéronautique (CAEA). Le 22 janvier 2026, le service interacadémique des examens et concours (SIEC) a informé l’intéressé qu’il ne pourrait être inscrit à cet examen, réservé aux majeurs, en raison de sa minorité. Madame B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil d’inscrire son fils à l’examen du CAEA.
Sur l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, Mme B… fait valoir que son fils, âgé de 14 ans, n’est pas un élève ordinaire, qu’il est major de promotion du brevet d’initiation aéronautique 2025, avec la note de 105/100, qu’il porte un projet d’excellence reconnu par l’institution elle-même, qu’il se heurte aujourd’hui à un « mur numérique », que l’administration s’avoue prisonnière de son propre logiciel et alors que le portail d’inscription à l’examen du certificat d’aptitude à l’enseignement aéronautique ferme ses portes le 10 mars 2026, que son fils prépare le concours national du cycle préparatoire ATPL de l’école nationale de l’aviation civile (ENAC) pour 2027, que l’obtention du CAEA est l’élément déterminant lors des sélections au concours de l’ENAC et que le priver de ce diplôme aujourd’hui, c’est le « condamner à se présenter à ce concours national avec un dossier amputé de sa pièce maitresse, brisant ainsi une trajectoire d’excellence bâtie sur le mérite ». Toutefois, ces circonstances, à les supposer établies, et aussi regrettables qu’elles soient, ne sont pas, à elles seules, de nature à justifier de l’existence d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de Mme B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au recteur de l’académie de Créteil.
Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et des concours.
Fait à Montreuil, le 6 février 2026.
Le juge des référés,
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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