Rejet 17 juin 2024
Rejet 1 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 juin 2024, n° 2404015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, Mme A C et la société Ecobiomouton, représentées par Me D’Audigier, demandent au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la commune du Grand-Serre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures de nature à préserver l’accès au public du chemin rural 117 dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et notamment ordonner :
— la destruction et enlèvement immédiat de tout élément de nature à faire obstacle à la circulation pleine et entière du public ;
— la mise en place d’une signalisation garantissant l’accès pérenne du public au chemin ;
— les poursuites et sanctions systématique des contrevenants.
— l’autorisation de tout gestionnaire de réseaux et notamment la société Veolia à raccorder leur projet aux réseaux publics situés sous le CR 117 ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la commune du Grand-Serre, dans un délai de 7 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de prendre toutes mesures et de réaliser tous travaux de nature à rendre praticable le chemin CR 80 pour les engins agricoles et le transport lourds et de réaliser à ses frais et risques les travaux de cheminement et de terrassement de nature à leur permettre ainsi qu’à ces véhicules d’avoir accès à l’ensemble de ses parcelles, en précisant que Mme C sera par ailleurs autorisée à utiliser le CR 117 le temps de l’achèvement des travaux du CR 80.
3°) de mettre à la charge de la commune du Grand Serre une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le chemin CR 117 qui dessert sa propriété a été totalement obstrué par son voisin M. B et qu’elle ne peut ainsi plus accéder à ses bêtes, ni pour les déplacer, ni pour leur livrer du foin ou délivrer des soins, alors même que plusieurs d’entre elles sont mortes pour des raison inexpliquées ; son conjoint qui a été victime d’un malaise sur l’exploitation n’a pu être évacué par les pompiers pendant plus de 30 minutes en raison du blocage du CR 117 par les consorts B ; la desserte de sa propriété par le chemin CR 80 n’était pas prévue par le permis de construire qui lui a été accordé et la commune ne saurait à cet égard exiger un changement des modalités de desserte, sauf à admettre qu’elle a délivré des autorisations illégales de nature à engager sa responsabilité ; ce chemin est impraticable par les engins agricoles et les véhicules lourds de transport de bêtes et de foin car il présente une pente moyenne de 10 %, voire de 25 % par endroits et les matériaux utilisés ne permettent pas d’adhérer au sol ; le CR 80 ne permet pas d’accéder à la totalité de ses terres faute de chemin interne permettant de circuler sur la parcelle depuis le nord ; cette desserte imposerait des travaux de terrassement de ses parcelles non prévus par le permis de construire et occasionnant un surcoût de plusieurs dizaines de milliers d’euros ; le CR 80 traverse la parcelle 442 dont il n’est pas établi qu’il appartiendrait à la commune ;
— malgré de multiples relances, la maire refuse d’intervenir dans le cadre de ses pouvoirs de police conférés par l’article D. 161-11 du code rural et de la pêche ; cette carence fautive porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales, la liberté d’aller et venir sur ce chemin ouvert au public, le droit de propriété et à la libre disposition de son bien, la liberté d’entreprendre et le droit à la vie de ses bêtes.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2024, la commune du Grand-Serre conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérantes à la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante peut encore accéder à ses parcelles par le CR 117 et elle peut également y accéder par le CR 80 qui n’est pas impraticable depuis la réalisation de travaux de terrassement par la commune ; la parcelle de la requérante dispose d’une desserte interne de sorte que des travaux de terrassement ne sont pas nécessaires ; le propriétaire de la parcelle 442 que traverse le CR 80 a autorisé le passage de Mme C pour l’accès à sa parcelle ; la circonstance que les autorisations d’urbanisme accordées à Mme C ne mentionnent pas un accès par le nord de sa parcelle est sans lien avec l’exigence d’une situation d’urgence ;
— il n’est pas porté d’atteinte à des libertés fondamentales dès lors que la requérante dispose d’un second accès à sa parcelle ;
— aucune carence illégale ne peut être reprochée à la maire de la commune dès lors qu’en premier lieu, elle a mis en œuvre tous les moyens à sa disposition pour résorber le conflit entre la requérante et son voisin et permettre la libre circulation sur le CR 117, dont une procédure contradictoire, actuellement en cours, préalable aux mesures de l’article L. 161-11 du code rural et de la pêche maritime, alors que ce n’est que le 10 juin 2024 que Mme C a expressément demandé de procéder à l’enlèvement des dépôts sur le CR117 ; en deuxième lieu, dès le 11 juin 2024, M. B a été mis en demeure de détruire dans le délai d’un mois les obstacles au passage sur le CR 117 et de laisser définitivement l’accès libre au public sur ce chemin ; en troisième lieu, les violences à l’égard d’elle-même et de ses bêtes dont fait état la requérante relèvent d’un conflit de voisinage insusceptible de caractériser une atteinte aux libertés fondamentales de la part de la commune ;
— les aménagements demandés du CR80 n’entrent pas dans les mesures provisoires qui peuvent être ordonnés par le juge des référés et les dispositions de l’article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime ne mettent pas à la charge des communes une obligation d’aménagement des chemins ruraux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 juin 2024 en présence de Mme Bourechak, greffière, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu les observations de Me D’Audigier, avocat de Mme C et de la société Ecobiomouton, et de Me Masson, avocate de la commune de Grand-Serre.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Mme C a acquis en 2021 un terrain sur le territoire de la commune du Grand-Serre (Drôme) afin d’installer une exploitation d’élevage ovins, caprins et lamas par la société Ecobiomouton. La maire de la commune lui a délivré le 8 février 2023 un premier permis de construire pour la création d’un bâtiment d’élevage comprenant une nurserie, un stockage alimentaire, une infirmerie et des panneaux solaires. La maire a délivré le 7 août 2023 un second permis autorisant la construction d’un logement de fonction de l’exploitation agricole. Il résulte de l’instruction que la famille B s’est opposée à l’utilisation par Mme C du chemin rural 117 qui donne accès à son terrain, par la pose d’un panneau portant la mention « propriété privée », par l’installation d’une chaîne, par le dépôt d’engins agricoles, de terre ou de pierres gênant l’accès au chemin et, au cours du mois de juin 2024, par l’édification d’un mur et l’installation de plots en béton en travers de ce chemin. Mme C et la société Ecobiomouton demandent qu’il soit ordonné à la commune du Grand-Serre de prendre toutes mesures de nature à préserver l’accès au public du chemin rural 117.
3. Il résulte des photographies versées au dossier par les requérantes que l’accès au terrain de Mme C par le chemin rural 117 est barré par un édifice en béton faisant obstacle au passage des véhicules. La propriété de Mme C dispose d’un autre accès, le chemin rural 80, mais il résulte de la courbe altimétrique produite par les requérantes que la pente moyenne est de 10 % sur une distance de 250 mètres et plus importante à certains endroits. La commune fait valoir qu’elle a fait exécuter récemment des travaux de terrassement de ce chemin pour un coût de 6 904 euros, mais la photographie de ce chemin qu’elle produit montre qu’il est constitué de tout-venant et de terre rendant incertaine, compte-tenu de la pente, son utilisation par des véhicules de route, notamment en période pluvieuse. En outre, ce chemin traverse la parcelle 442 appartenant à M. D. Si la commune produit un courrier de ce dernier reçu le 10 juin 2024, par lequel il autorise l’accès de Mme C à son terrain en traversant le sien, ce courrier est intitulé « proposition de permission temporaire de passage » et il est précisé de façon soulignée que c’est pour une période de temps limitée. M. D indique dans ce courrier que le CR 80 a été restauré par erreur sur sa propriété, il demande que soit réhabilité « le chemin CR 80 historique » et souhaite être informé de la programmation des travaux, précisant que la « dérogation » qu’il propose d’accorder sera caduque au début de l’automne 2024. Il en résulte que Mme C ne pourra pas emprunter durablement le chemin CR 80 dans son tracé actuel et aucune pièce versée au dossier ne justifie que le tracé historique demandé par Mme D sera aisément praticable par des véhicules. Enfin, il ressort des photographies versées au dossier que le chemin CR 80 permet l’accès à la partie la plus élevée de la propriété de Mme C, qui apparaît séparée, par un espace en forte déclivité ou planté d’arbres, de la partie basse desservie par le CR 117 où doit être édifié notamment le bâtiment à usage d’exploitation agricole autorisé par le permis de construire. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, Mme C et la société Ecobiomouton sont fondées à soutenir qu’il est porté une atteinte grave au droit de propriété et à la libre disposition de son bien ainsi qu’à la liberté d’entreprendre.
4. Aux termes de l’article D. 161-11 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsqu’un obstacle s’oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d’urgence. Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l’auteur de l’infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui ».
5. Par des courriers recommandés des 7 avril 2023 et 2 mai 2023, la maire de la commune a rappelé à M. et Mme B les dispositions de l’article D. 161-14 du code rural et de la pêche maritime qui interdisent de nuire aux chaussées des chemins ruraux ou d’en compromettre la commodité de la circulation, notamment de déposer sur ces chemins des objets ou produits susceptibles de porter atteinte à la sécurité de la circulation. Il ressort d’autres pièces produites par la commune, notamment des courriers adressés à Mme C en janvier et février 2024, qu’elle a tenté de « trouver une solution amiable pour les problèmes d’accès à vos parcelles ». Il résulte néanmoins des courriers de M. et Mme B que ceux-ci n’étaient pas disposés à entrer en voie de conciliation et qu’ainsi, ils continueraient de faire obstacle à la circulation de Mme C sur le chemin CR 117. Si les travaux de terrassement engagés sur le chemin CR 80 aux frais de la commune attestent de la volonté de celle-ci de permettre à Mme C d’accéder à sa propriété, ces conditions d’accès ne permettent pas, ainsi qu’il a été exposé au point 3, de compenser l’impossibilité d’accès par le CR 117, qui doit être ouvert à la circulation publique. Dès lors que l’installation d’obstacles à la circulation sur le CR 117 durait depuis plusieurs mois et que les auteurs de cette infraction avaient clairement affiché leur volonté de ne pas y mettre fin, il appartenait à la maire de la commune de faire usage des pouvoirs de police que lui confèrent les dispositions précitées de l’article D.161-11 du code rural et de la pêche maritime.
6. La commune du Grand-Serre soutient que, bien que comportant moins de 1 000 habitants et que le dépôt des plots en béton ait donné lieu à un article dans l’édition du 7 juin 2024 du Dauphiné libéré, elle n’a été informée de ce dépôt de plots que par la requête en référé communiquée le 10 juin 2024 et que la maire a dès le lendemain mis en demeure M. B de les enlever et de détruire le mur qu’il avait édifié. Toutefois, la présence d’autres obstacles avait en tout état de cause été portée à sa connaissance dans les mois précédents sans qu’elle fasse usage de ses pouvoirs de police. En outre, en laissant à l’intéressé un délai d’un mois pour rétablir le libre passage, cette mise en demeure ne permet pas de mettre fin rapidement à une infraction qui dure depuis de nombreux mois. Par suite, les requérantes sont fondées à soutenir qu’en ne faisant pas usage des pouvoirs de police que lui confèrent les dispositions précitées de l’article D.161-11 du code rural et de la pêche maritime, la maire de la commune a porté une atteinte manifestement illégale à des libertés publiques.
7. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que Mme C ne peut pas accéder à sa propriété par le chemin rural CR 117 et que l’accès aléatoire par le chemin CR 80 à est susceptible de compromettre l’exploitation de son activité agricole. Eu égard à la durée de cette entrave à la circulation, il y a lieu d’y mettre fin dans un court délai, d’autant plus qu’il résulte de l’instruction que le conflit entre Mme C et M. B a dégénéré en violences physiques. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, le délai d’un mois laissé à M. B pour rétablir la libre circulation ne répond pas à cette exigence de célérité. Par suite, la condition d’urgence à bref délai de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
8. Il résulte de ce précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la maire de la commune du Grand-Serre, dans le délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’ordonner selon la procédure contradictoire la destruction et l’enlèvement de tout élément de nature à faire obstacle à la circulation pleine et entière du public sur le chemin CR 117, de mettre en place une signalisation garantissant l’accès pérenne du public au chemin et de poursuivre les contrevenants. Il n’y a pas lieu de faire droit, dans le cadre de la présente instance, aux conclusions des requérantes tendant à ce qu’il soit ordonné à la commune d’autoriser tout gestionnaire de réseaux à raccorder leur projet aux réseaux publics situés sous le CR 117, dont il n’est pas justifié de l’urgence à très bref délai, ni à leurs conclusions subsidiaires.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérantes, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune du Grand-Serre demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune du Grand-Serre une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C et la société Ecobiomouton et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la maire de la commune du Grand-Serre, dans le délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’ordonner, selon la procédure contradictoire, la destruction et l’enlèvement de tout élément de nature à faire obstacle à la circulation pleine et entière du public sur le chemin CR 117, de mettre en place une signalisation garantissant l’accès pérenne du public au chemin et de poursuivre les contrevenants .
Article 2 : La commune du Grand-Serre versera à Mme C et à la société Ecobiomouton la somme totale de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune du Grand-Serre, à Mme C et à la société Ecobiomouton.
Fait à Grenoble, le 17 juin 2024.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Renouvellement ·
- Région
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Commune ·
- Construction ·
- Désignation ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Stupéfiant ·
- Droit d'asile ·
- Centre pénitentiaire ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Belgique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Titre ·
- Stipulation ·
- Respect ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Remise ·
- Logement ·
- Administration ·
- Saisie ·
- Juridiction administrative ·
- Aide ·
- Voies de recours
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Interdiction ·
- Résidence ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Erreur de droit ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Exécution d'office
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Vienne ·
- Sécurité sociale ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Habitation ·
- Construction
- Polynésie française ·
- Poste ·
- Îles australes ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statut ·
- Réintégration ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renvoi ·
- Commissaire de justice
- Sécurité ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Délivrance ·
- Enquête ·
- Incompatible ·
- Commissaire de justice ·
- Casier judiciaire ·
- Excès de pouvoir
- Urgence ·
- Gel ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Monétaire et financier ·
- Légalité ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Terrorisme
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.