Non-lieu à statuer 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 10 févr. 2026, n° 2504349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504349 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. B… D…, représenté par Me Benhamida, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 6-1) de l’accord franco-algérien ; il justifie d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix années, étant précisé que la cour d’appel de Toulouse a prononcé le 12 mars 2015 le relèvement de l’interdiction judiciaire du territoire dont il a fait l’objet, que s’il a été condamné le 28 janvier 2016 à une peine de trois mois d’emprisonnement, il n’a pas été incarcéré mais a bénéficié d’un aménagement de peine et l’interdiction de retour sur le territoire français du 6 décembre 2019 a été implicitement abrogée par celle prononcée à son encontre le 24 novembre 2022 d’une durée d’un an ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, sa présence en France ne présentant pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitte le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que, remplissant les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en application des stipulations de l’article 6-1) de l’accord franco-algérien, il ne peut légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Toulouse du 24 septembre 2025, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 30 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 14 octobre 2025 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Arquié a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 12 mars 1961 à Mostaganem (Algérie) est entrée en France pour la dernière fois selon ses déclarations, le 20 décembre 2002. Par arrêté préfectoral du 4 octobre 2004, il a fait l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière. Par un arrêt du 16 août 2007 de la cour d’appel de Toulouse, il été a condamné à une peine d’emprisonnement de 8 mois assortie d’une interdiction définitive du territoire national. Par décision du 12 septembre 2013, le ministre de l’intérieur a autorisé M. D… à se maintenir sur le territoire jusqu’au 9 septembre 2018 afin d’y recevoir des soins et l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Garonne. Par arrêt du 12 mars 2015, la cour d’appel de Toulouse a prononcé le relèvement de l’interdiction définitive de territoire national. Par arrêté du 6 décembre 2019, le préfet de la Haute-Garonne a refusé d’admettre l’intéressé au séjour en qualité d’étranger malade, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par arrêté du 24 novembre 2022 pris à la suite de son interpellation, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. L’intéressé a sollicité le 24 janvier 2024 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l’article 6-1) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par arrêté du 28 mars 2025, notifié le 3 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office. M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par décision du 24 septembre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle du requérant sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Par un arrêté n° 31-2024-12-05-0003 du 5 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583 du 6 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme A… C…, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer, notamment, les décisions de refus de séjour à quelque titre que ce soit, les décisions d’éloignement et les décisions dont elles sont assorties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué, manquant en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, « (…). / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; / (…). »
Les périodes durant lesquelles un ressortissant algérien fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français assortissant une obligation de quitter le territoire, alors même qu’il a continué à séjourner sur le territoire national sans respecter cette interdiction, ou celles durant lesquelles il se maintient en France en méconnaissance d’une peine d’interdiction du territoire prononcées contre lui par le juge pénal, fussent-elles non exécutées, ne sauraient, pour la durée de celles-ci, être prises en compte pour l’appréciation de la durée de résidence mentionnée au 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
M. D…, qui déclare être entré en France en décembre 2002, soutient qu’il justifie de plus de dix années de résidence habituelle sur le territoire national à la date de la décision attaquée. A l’appui de sa demande, il produit des pièces relatives aux années 2013 à 2024 incluses, soit douze années. Si le requérant a été condamné le 16 août 2007 par la cour d’appel de Toulouse à une à une peine d’emprisonnement assortie d’une interdiction définitive du territoire national, il ressort des pièces du dossier que cette juridiction a prononcé le relèvement de cette interdiction par arrêt du 12 mars 2015 et que le requérant a été autorisé par décision du 12 septembre 2013 du ministre de l’intérieur à se maintenir en France jusqu’au 9 septembre 2018 afin d’y recevoir des soins en étant assigné à résidence dans le département de la Haute-Garonne. Dans ces conditions, la période de deux ans correspondant aux années 2013 et 2014 et aux mois de janvier, février et mars 2015 peut être prise en compte au titre de la condition de résidence habituelle, contrairement à ce qu’a estimé le préfet. En revanche, les pièces produites pour les années 2015 et 2016, composées notamment d’attestations de Pôle emploi et de la sécurité sociale, de documents médicaux et d’une autorisation provisoire de séjour, sont, eu égard à leur nombre et à leur nature, insuffisantes pour établir le caractère habituel et continu de la résidence du requérant durant cette période. Par ailleurs, en application des principes exposés ci-dessus, il y a lieu de déduire une période de huit mois, de janvier à septembre 2013, correspondant à l’incarcération du requérant pour l’exécution de la peine d’emprisonnement d’un an prononcée le 6 décembre 2012 par le tribunal correctionnel de Toulouse, exécutée le 8 septembre 2013 selon l’extrait du bulletin numéro 2 de son casier judiciaire. Il convient également de déduire une période de trois mois correspondant à l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée le 28 janvier 2016 par ce même tribunal exécutée le 27 janvier 2018, ainsi qu’une période de deux années correspondant à la durée cumulée des interdictions de retour sur le territoire français prononcées les 6 décembre 2019 et 24 novembre 2022 que l’intéressé n’a pas exécutées, soit une durée de deux ans et onze mois devant également être exclue de la durée de résidence. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas, à la date de la décision attaquée, de la durée de résidence de plus de dix ans exigée par les stipulations précitées de l’article 6-1) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans erreur de droit ni erreur d’appréciation, refusé de délivrer à M. D… un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations au motif qu’il ne justifiait pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans.
En deuxième lieu, les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance d’un titre de séjour lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour et d’éloignement et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l’ordre public. Lorsque l’administration oppose à un étranger le motif tiré de ce que sa présence constitue une menace pour l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a fait l’objet de trois condamnations pénales entre 2004 et 2007 pour des faits de détention, acquisition, offre ou cession et emploi non autorisé de stupéfiants, d’entrée ou séjour irrégulier en France en récidive, de vol et recel de bien provenant d’un vol et de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité. Il a été condamné le 6 décembre 2012 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine d’emprisonnement d’un an pour des faits de transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisés de stupéfiants en récidive, puis en dernier lieu le 28 janvier 2016 par la même juridiction à une peine d’emprisonnement de trois mois pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité également en récidive. Si les faits pour lesquels le requérant a été condamné présentent un caractère grave et réitéré, ils ne permettent pas toutefois de regarder sa présence en France comme représentant une menace actuelle pour l’ordre public compte tenu de leur ancienneté et, de l’absence de signalement d’un quelconque comportement délictueux de l’intéressé depuis sa dernière condamnation. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’il ne souffre plus de toxicomanie, laquelle était en lien avec les infractions qu’il a commises, et qu’il a exercé une activité professionnelle en 2017 et 2018 en tant qu’ouvrier nettoyeur ferroviaire. Il se prévaut par ailleurs d’une promesse d’embauche établie le 29 janvier 2025 en qualité d’agent de maintenance. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. D… un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6-1) de l’accord franco-algérien au motif que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur d’appréciation. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet de la Haute-Garonne aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur le seul motif tiré de ce que le requérant ne justifie pas d’une durée de résidence de plus de dix ans et qu’ainsi, il ne remplit pas la condition exigée pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l’article 6-1) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation, ne peuvent qu’être écartés.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…). » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Il appartient à l’autorité administrative d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
M. D… se prévaut de la durée de sa résidence en France et soutient qu’il y dispose de liens privés et familiaux intenses, dès lors qu’il réside chez sa sœur de nationalité française, apporte un soutien à son frère titulaire d’une carte de résident et souffrant de graves pathologies et entretient de fortes relations avec ses neveux et nièces. Il fait valoir que ses parents sont décédés, qu’il n’aurait plus d’attaches en Algérie, qu’il est abstinent depuis plusieurs années et qu’il a engagé des démarches d’insertion sociale et professionnelle depuis sa dernière condamnation.
Toutefois, s’il se prévaut d’une présence ancienne en France depuis 2002, il ne justifie pas y résider habituellement depuis plus de dix ans ainsi qu’il a été dit au point 6. L’intéressé est par ailleurs célibataire et sans charge de famille. Ses attaches en France se limitent à sa sœur, son frère et à leurs enfants. S’agissant de son insertion professionnelle, s’il justifie d’une activité salariée en 2017 et 2018 et se prévaut d’une promesse d’embauche récente, ces éléments ne suffisent pas à caractériser une insertion professionnelle particulière sur le territoire français. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu de toute attache personnelle et familiale en Algérie, où il a vécu jusqu’à l’âge de 41 ans, de nombreuses années après le décès de ses parents intervenu en 1964 pour son père et en 1995 pour sa mère. Dans ces conditions, compte tenu des éléments de sa vie privée et familiale en France et de ses conditions de séjour, la décision attaquée ne porte pas au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’emporte la décision sur la situation du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, lorsque la loi ou l’accord franco-algérien prescrit qu’un ressortissant algérien doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. D… ne remplit pas les conditions pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-1) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, « (…) doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code, « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La décision contestée vise les dispositions des articles L. 612-12 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et indique que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations conventionnelles en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, cette décision, assortie de la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l‘annulation de l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office. Par suite, les conclusions présentées à ces fins ne peuvent qu’être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. D… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. D… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Me Benhamida et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La présidente-rapporteure,
A… Arquié
L’assesseur le plus ancien,
Laurent Quessette
La greffière,
Stella Baltimore
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
La greffière en chef,
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