Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 3 déc. 2024, n° 2206160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2206160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Centre de formation nationale FN GC RSS c/ préfet des Pyrénées-Orientales |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 novembre 2022 et 16 février 2023, le Centre de formation nationale FN GC RSS (Fédération nationale des groupes cynotechniques de recherche et de sauvetage sauvegarde), M. D… B… et M. A… B… doivent être regardés comme demandant au tribunal :
de condamner l’Etat à les indemniser des préjudices subis du fait de la carence des services de la sécurité civile de la préfecture des Pyrénées-Orientales et à leur verser, au titre des dommages et intérêts, les sommes de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral, 6 710 euros au titre de leurs préjudices extrapatrimoniaux permanents, et 65 000 euros pour discrimination, diffamation, atteinte à l’honneur, discours haineux et appel à la haine ;
d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de leur délivrer rapidement l’agrément de sécurité nécessaire à l’exercice de leur activité de formation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Ils soutiennent que :
- aucune réponse n’a été apportée à leur demande d’agrément pour la formation aux premiers secours déposée le 20 septembre 2022 ;
- d’autres associations sont dans la même situation de refus ;
- ce comportement, qui leur fait perdre des centaines de clients, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le centre de formation FN GC RSS ne satisfait pas aux exigences de l’arrêté du 8 juillet 1992 relatif aux conditions d’habilitation ou d’agrément pour les formations aux premiers secours ;
- l’association ne réunit pas de garanties suffisantes de probité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- l’arrêté du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique et du ministre de la santé et de l’action humanitaire du 8 juillet 1992 relatif aux conditions d’habilitation ou d’agrément pour les formations aux premiers secours ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charvin, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 2 septembre 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté, sur le fondement des dispositions alors en vigueur des articles 12 et 13 de l’arrêté interministériel du 8 juillet 1992 relatif aux conditions d’habilitation ou d’agrément pour les formations aux premiers secours, la demande d’agrément présentée le 19 août 2022 pour l’association FN GC RSS (Fédération nationale des groupes cynotechniques de recherche et de sauvetage-sauvegarde) pour lui permettre d’assurer des formations aux premiers secours.
M. D… B… déclare avoir alors présenté une nouvelle demande, le
20 septembre 2022, portant sur un agrément national sollicité au profit de son entreprise individuelle Centre de formation nationale FN GC RSS. En l’absence de réponse de l’administration, le Centre de formation nationale FN GC RSS, M. D… B… et M. A… B… demandent au tribunal, par la présente requête, de condamner l’Etat à les indemniser des préjudices qu’ils estiment subir des conséquences de la carence fautive de l’administration.
2. Toute illégalité affectant une décision administrative est constitutive d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’administration. Saisi d’une demande indemnitaire, il appartient au juge administratif d’accorder réparation des préjudices de toute nature, directs et certains, qui résultent de l’illégalité fautive entachant une décision administrative.
3. Aux termes de l’article 12 de l’arrêté interministériel du 8 juillet 1992 alors en vigueur : « L’agrément pour assurer les formations aux premiers secours est délivré par arrêté du préfet aux associations ou délégations départementales : / – affiliées à une association nationale reconnue ; / – légalement déclarées ; / – et ayant pour objet la formation aux premiers secours. ». Aux termes de l’article 13 du même arrêté : « L’association ou la délégation qui demande l’agrément dans un département doit présenter une organisation susceptible de garantir des formations conformes à la réglementation en vigueur. / Elle dispose notamment : / a) D’une équipe permanente de responsables pédagogiques composée d’au moins un médecin et deux moniteurs titulaires du brevet national de moniteur des premiers secours, de la carte officielle en cours de validité, et, le cas échéant, de la ou des formations complémentaires qu’ils sont appelés à dispenser ; / b) Des matériels techniques et pédagogiques nécessaires aux formations prévues. ».
4. En premier lieu, pour rejeter la demande d’agrément présentée par M. B… le 19 août 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales s’est fondé, d’une part, sur l’absence de justification de l’affiliation, requise en vertu des dispositions précitées de l’article 12 de l’arrêté interministériel du 8 juillet 1992, à une association nationale reconnue disposant d’un agrément de sécurité civile et, d’autre part, sur l’absence de garantie quant à la présence d’une équipe pédagogique permanente sur le département en méconnaissance du a) de l’article 13 du même arrêté. La requête ne comportant aucun moyen de légalité à l’encontre de cette décision, les requérants ne sont fondés à se prévaloir d’aucune illégalité fautive à cet égard.
5. En deuxième lieu, le silence gardé par l’administration sur la demande du 20 septembre 2022, qui n’a pu avoir pour seul effet que de faire naître une décision implicite de rejet de la demande, ne saurait être regardé comme une carence constitutive d’une illégalité fautive. En se bornant à invoquer une telle carence, les requérants n’établissent pas, en l’absence de tout autre moyen, l’illégalité dont ils se prévalent.
6. Dès lors, la requête ne comportant aucun moyen de nature à établir l’illégalité fautive des décisions litigieuses, les requérants ne sont pas fondés à demander la condamnation pour faute de l’Etat et à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subi du fait de ces décisions. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, la requête présentée par le Centre de formation nationale FN GC RSS et MM. B… doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête du Centre de formation nationale FN GC RSS et de MM. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au Centre de formation nationale FN GC RSS, premier dénommé pour l’ensemble des requérants et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré à l’issue de l’audience du 18 novembre 2024, où siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Matthieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
L’assesseur le plus ancien,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 décembre 2024,
La greffière,
L. Salsmann
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