Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 17 juin 2025, n° 2501744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501744 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. A se disant M. C B, représenté par Me Akdag, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait, dès lors que son risque de fuite n’est pas établi ;
— le préfet s’est cru en situation de compétence liée pour lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Pyrénées-Orientales qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gavalda a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant M. C B, ressortissant algérien né le 23 mars 1988 à Bejala (Algérie), déclare être entré en France en 2023, après avoir séjourné en Espagne, sans l’établir. Il a été interpellé par les services de la police aux frontières alors qu’il se trouvait dans l’enceinte de la gare ferroviaire de Perpignan. Par un arrêté du 28 février 2025 dont il demande l’annulation, le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, l’arrêté attaqué a été signé par M. E D, directeur et la citoyenneté et de la migration de la préfecture des Pyrénées-Orientales, qui bénéficiait d’une délégation du préfet en vertu d’un arrêté du 24 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales du 25 octobre 2024, à l’effet de signer les décisions relatives à la mise en œuvre des mesures d’éloignement des ressortissants étrangers en situation irrégulière. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’obligation de quitter le territoire français manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
3. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () ".
4. En l’espèce, pour priver M. A se disant M. B d’un délai de départ volontaire, le préfet des Pyrénées-Orientales s’est fondé sur les dispositions précitées aux termes desquelles le risque de fuite d’un ressortissant étranger est notamment regardé comme établi, sauf circonstance particulière, s’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’il a explicitement déclaré son intention de ne pas déférer à sa mesure d’éloignement et s’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment pas un lieu de résidence effectif. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2023 et qu’il s’y est maintenu sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour et qu’il ne justifie pas disposer en France d’un lieu de résidence effectif et permanent. En se bornant à alléguer qu’il est hébergé au sein du centre communal d’action sociale (CCAS) de Marseille, pour soutenir qu’il justifie de garanties de représentation suffisantes, M. A se disant M. B, qui ne verse à l’appui de ses allégations qu’une attestation d’élection de domicile, n’établit pas qu’il disposerait en France d’un lieu de résidence effectif. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation ou d’erreur de fait quant au risque de fuite que le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé d’accorder au requérant un délai de départ volontaire.
5. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté en litige que le préfet des Pyrénées-Orientales se serait cru en situation de compétence liée pour priver le requérant d’un délai de départ volontaire. Un tel moyen ne saurait être accueilli.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
6. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
8. D’une part, la décision faisant interdiction à M. A se disant M. B de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans vise les dispositions des articles L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se réfère à la clandestinité du séjour de l’intéressé sur le territoire français, à son absence d’attaches personnelles et familiales ainsi qu’à son absence d’insertion sociale en France. Cette décision, qui n’avait à indiquer ni que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, ni qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, comprend ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée tant dans son principe que dans sa durée. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’interdiction de retour sur le territoire français doit donc être écarté.
9. D’autre part, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A se disant M. B se maintient clandestinement sur le territoire français depuis 2023 et ne justifie pas de liens solides et anciens avec la France. Par ailleurs, il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à l’édiction de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A se disant M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant M. C B et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Gavalda, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
A. GavaldaLe président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 juin 2025,
La greffière,
L. Salsmann
ale
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