Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 juil. 2025, n° 2507294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, Mme B C A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui proposer ainsi qu’à sa famille un hébergement dans un délai de 24 à 48 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 »
2. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département prévue à l’article L. 345-2-4. () ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. () ».
3. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Mme C A soutient que le 115 n’a proposé à sa famille aucune solution d’hébergement, en violation de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, de l’article L. 112-3 du même code et de l’article 375 du code civil qui protègent les mineurs en danger ainsi que de l’article 1er de la Constitution qui garantit l’égalité de tous les citoyens. Elle expose qu’elle dort dans sa voiture avec son mari et ses trois enfants, ce qui met en péril leur intégrité physique, psychologique, sanitaire et sociale. Elle demande qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Savoie de leur proposer un hébergement en invoquant des atteintes au droit à la dignité humaine, au droit à la santé et à la sécurité garantis par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le droit à l’hébergement d’urgence, le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et le droit à la vie familiale normale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Mme C A a présenté le 8 juillet 2025 une première requête, enregistrée sous le numéro 2507068, par laquelle elle a demandé une première fois au juge des référés, sur le même fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui proposer ainsi qu’à sa famille un hébergement. Cette requête a été rejetée par une ordonnance du 11 juillet 2025. Il ressort de cette décision que Mme C A est née en France et est de nationalité française, qu’elle est partie en Turquie il y a dix ans à l’âge de 22 ans, qu’elle s’est mariée dans ce pays avec un ressortissant turc et que trois enfants sont nés de cette union. A la suite d’une dispute familiale, ils ont quitté la Turquie à bord de leur voiture, M. A détenant un visa en qualité de conjoint de Française, pour arriver à Annemasse le 27 juin 2025. Il ressort également de l’ordonnance du 11 juillet 2025 que toute sa famille réside en France et en particulier à Annemasse, mais qu’elle refuse de les héberger en raison d’une autre mésentente familiale, la sœur de son mari ayant divorcé de son propre frère. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances et à la saturation généralisée des hébergements d’urgence, l’administration de l’Etat ne peut pas, dans les circonstances de l’espèce et comme il a déjà été jugé par le juge des référés, être regardée comme l’auteur d’une carence ayant entraîné des conséquences graves et comme ayant ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. La requête étant ainsi manifestement mal fondée, elle doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A
.
Fait à Grenoble, le 15 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. PFAUWADEL
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507294
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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