Tribunal administratif de Nantes, 6ème chambre, 9 octobre 2025, n° 2203252
TA Nantes
Rejet 9 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Incompétence de la signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que la délégation de signature avait été régulièrement accordée, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Dossier de demande incomplet et inexact

    La cour a jugé que les inexactitudes relevées n'étaient pas de nature à entacher d'illégalité le permis de construire accordé.

  • Rejeté
    Violation des dispositions du plan local d'urbanisme

    La cour a estimé que le projet respectait les exigences du plan local d'urbanisme, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Conditions d'accès aux voies

    La cour a constaté que l'accès prévu respectait les normes de largeur et de sécurité, rejetant ce moyen.

  • Rejeté
    Respect de l'intimité et de l'ensoleillement des jardins privés

    La cour a jugé que la construction projetée ne portait pas atteinte à l'intimité et à l'ensoleillement des jardins des requérants.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a jugé que la commune n'était pas la partie perdante dans cette instance, rejetant ainsi la demande de prise en charge des frais.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 6e ch., 9 oct. 2025, n° 2203252
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 2203252
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 19 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Nantes, 6ème chambre, 9 octobre 2025, n° 2203252