Rejet 13 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 févr. 2026, n° 2601522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601522 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Zaïri, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable un an et autorisant le travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 48 heures et, en conséquence, de réexaminer son maintien en rétention ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale.
L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
M. B…, ressortissant algérien né le 12 septembre 1996, a fait l’objet, le 25 janvier 2026, après son interpellation pour des faits de vol, d’un arrêté du préfet de la Somme portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans, à la suite du rejet de sa demande d’asile. Pour l’exécution de cet arrêté, M. B… a été placé en rétention administrative le jour même au centre de rétention administrative de Coquelles (Pas-de-Calais). Par la présente requête, en demandant au juge des référés d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et d’en tirer les conséquences sur sa rétention, M. B… doit être regardé comme demandant la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral du 25 janvier 2026.
Il appartient à l’étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français lorsqu’elle est accompagnée d’un placement en rétention administrative ou d’une mesure d’assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d’injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
Il résulte de l’instruction que M. B… a introduit devant le tribunal, le 26 janvier 2026, un recours à fin d’annulation à l’encontre de la mesure d’éloignement prise à son encontre et des décisions subséquentes, de sorte que l’exécution des décisions précitées est suspendue jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur ce recours. L’audience relative à ces décisions est prévue le 19 février prochain. Par ailleurs, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa rétention administrative, par ordonnance du 30 janvier 2026, décision confirmée par la cour d’appel le 1er février 2026. Par suite, les conclusions de M. B… tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant de retourner en France, dans le cadre de la procédure de référé prévue par l’article L. 512-2 du code de justice administrative, sont irrecevables.
Pour justifier de l’urgence particulière à ce que le juge des référés suspende l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B… soutient qu’il n’a pas été statué sur sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », déposée le 21 janvier 2026, avant l’édiction de la mesure d’éloignement, et que la mesure de rétention porte atteinte à sa liberté individuelle et à son droit de mener une vie familiale normale. Toutefois, l’invocation de ces seuls éléments n’est pas de nature à établir l’existence d’une situation d’extrême urgence justifiant, dans les circonstances de l’espèce, que le juge des référés prenne une mesure provisoire à bref délai.
Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ainsi que ses conclusions aux fins d’injonction et relatives aux frais liés au litige, sans qu’il soit besoin de prononcer, à titre provisoire, son admission à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 13 février 2026.
Le juge des référés,
Signé,
O. Cotte
Pour expédition conforme
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Conseil d'etat ·
- Compétence ·
- Juridiction administrative ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Industrie
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Verger ·
- Irrigation ·
- Système ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété ·
- Juge des référés ·
- Alimentation en eau ·
- Parcelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Sanction ·
- Sociétés ·
- Territoire français ·
- Travailleur étranger ·
- Code du travail ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Observation
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Suriname ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Suspension ·
- Astreinte ·
- Vie privée ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Rapport annuel ·
- Associations ·
- Santé publique ·
- Durée ·
- Recommandation ·
- Justice administrative ·
- Agrégation ·
- Hospitalisation
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Garde
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Plein emploi ·
- Conclusion ·
- Sanction ·
- Personnalité ·
- Statuer ·
- Principe
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Biotope ·
- Accès ·
- Lotissement ·
- Permis de construire ·
- Unité foncière ·
- Construction ·
- Atlantique ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Résidence
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Système d'information ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Manifeste ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.