Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 12 janv. 2026, n° 2511328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Zoubkova-Allies, demande au tribunal, à titre principal, d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, et à titre subsidiaire, d’annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par un auteur incompétent ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la qualification de menace à l’ordre public ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dès lors que M. C… a quitté le territoire français le 31 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sauvageot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant moldave né le 8 juin 1988, déclare être entré en France en 2024. Par un arrêté du 22 septembre 2025, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté n° 78-2025-04-10-00003 du 10 avril 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2025-130 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. D… A…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, M. C… ne peut utilement se prévaloir de ce que la mesure d’éloignement est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la qualification de menace à l’ordre public, dès lors que cette décision attaquée n’est pas fondée sur un motif tiré des antécédents judiciaires de l’intéressé, mais sur la circonstance que ce dernier est entré irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, si M. C… déclare être entré régulièrement en France, il ne l’établit pas. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En quatrième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que « 1 – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, M. C… fait valoir qu’il travaille en qualité d’ouvrier pour une entreprise française et qu’il justifie d’une résidence stable sur le territoire français. Toutefois, il n’établit la réalité ni de l’activité professionnelle dont il se prévaut, ni d’aucune autre insertion sociale sur le territoire français. En outre, il ne conteste pas ne pas être dépourvu de liens personnels ou dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Lutz
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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