Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 8 juil. 2025, n° 2401796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2024, Mme B C, représentée par Me Parastatis, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Mme C soutient que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen ;
— a été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
— a été adoptée à la suite d’une procédure dont il n’est pas possible de vérifier la régularité, dès lors que le préfet du Val-d’Oise n’établit pas que le médecin rapporteur n’aurait pas siégé au sein du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation.
Le préfet du Val-d’Oise, qui a produit les pièces constitutives du dossier, confirme sa décision et conclut au rejet de la requête.
Par une décision en date du 23 octobre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à Mme C le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Schneider, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante congolaise, a demandé, le 26 janvier 2022, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 août 2023, dont Mme C demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé cette demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est, ainsi, suffisamment motivé.
3. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à l’examen de la situation de Mme C avant de rendre la décision contestée.
4. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an () ».
5. Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre () Il transmet son rapport médical au collège de médecins () ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office. ».
6. Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. () ». Enfin, aux termes de l’article 6 du même arrêté : " () un collège de médecins () émet un avis () précisant : a) si l’état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / () / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
7. Mme C soutient qu’il n’est pas possible de vérifier la procédure ayant conduit le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à rendre son avis dès lors que le préfet du Val-d’Oise n’établit pas que le médecin rapporteur n’aurait pas siégé au sein du collège des médecins. En l’espèce, il ressort de l’avis du collège des médecins en date du 5 août 2022 que le rapport médical a été établi par un médecin autre que ceux faisant partie du collège ayant rendu l’avis précité. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que préfet du Val-d’Oise n’a pu s’assurer de la régularité de la composition du collège de médecins et qu’elle a été privée d’une garantie.
8. Si la requérante soutient que la procédure serait irrégulière, en ce qu’il n’est pas établi que les trois médecins siégeant au sein du collège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration auraient été régulièrement nommés par le directeur général de cet Office. Or, les médecins ayant composé le collège ont été nommés par une décision du 1er août 2022 n° IOMV2222998S de l’Office français de l’immigration et de l’intégration publiée sur internet et accessible à tous. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie doit, par suite, être écarté.
9. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi et qu’il ait effectivement accès à ces soins. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
10. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par
Mme C, le préfet du Val-d’Oise, s’appropriant l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 5 août 2022, a estimé que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que
Mme C souffre de plusieurs pathologies oculaires fortement handicapantes nécessitant un traitement et une surveillance très régulière. Les éléments produits par la requérante, en particulier les certificats médicaux, comptes rendus de consultation, d’hospitalisation et d’analyses, ne permettent toutefois pas, eu égard à leur nature et à leur teneur, de démontrer que le système de santé de République du Congo ne permet pas de prendre en charge le suivi et le traitement dont bénéficie Mme C. Par suite, le moyen tiré de ce qu’en rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
12. Mme C soutient que la décision attaquée portant refus de renouvellement de son titre de séjour est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, dès lors qu’elle justifie d’une durée de présence continue en France depuis plus de dix ans. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la requérante aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que le préfet du Val-d’Oise aurait examiné d’office sa demande sur ce fondement. Ce moyen, qui est inopérant doit, dès lors, être écarté.
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, Mme C n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur d’appréciation de sa situation personnelle.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulations de la requête de Mme C doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
15. Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme C ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
16. Les dispositions législatives visées ci-dessus font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mmes A et Schneider, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
S. SCHNEIDER
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
I. MERLINGUE
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous
commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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