Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 13 févr. 2026, n° 2502240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502240 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, la SARL Gallis, représentée par Me Malet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la commune de Sainte-Croix-sur-Buchy à lui verser, à titre de provision, une somme de 87 091,71 euros TTC au titre du solde du lot n°2 « Couverture – Charpente » du marché public de travaux de réhabilitation du presbytère en médiathèque à Sainte-Croix-sur-Buchy, une somme de 9 725,27 euros TTC au titre du remboursement de la retenue de garantie, assortie des intérêts moratoires, et une somme de 14 184,31 euros au titre des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Croix-sur-Buchy une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a transmis sur Chorus Pro au maître d’œuvre et au maître de l’ouvrage son projet de décompte final le 21 décembre 2023 ;
- le maître de l’ouvrage disposait d’un délai de trente jours à compter de la réception du projet de décompte général pour le signer et lui notifier mais aucun décompte ne lui a été notifié ;
- elle a de nouveau notifié son projet de décompte général au maître d’œuvre et au maître de l’ouvrage qui l’ont réceptionné le 26 janvier 2024 ;
- le projet de décompte général laissé sans réponse dans un délai de dix jours est devenu le décompte général définitif le 6 février 2024. Les sommes impayées sont donc exigibles en application de l’article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales – Travaux applicable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, la commune de Sainte-Croix-sur Buchy, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’elle a payé à la société requérante une somme de 76 476,96 euros TTC en mai 2025 et une somme de 12 845 euros le 9 octobre 2025 au titre des intérêts moratoires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, modifié par l’arrêté du 3 mars 2014 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d’engagement du 24 févier 2020, la commune de Sainte-Croix-sur-Buchy a confié à la société Gallis le lot n° 2 « Couverture – Charpente » du marché public de travaux de réhabilitation du presbytère en médiathèque à Sainte-Croix-sur-Buchy. La réception de son lot a été prononcée, avec et sous réserves, le 5 août 2022 s’agissant des prestations de charpente et le 5 octobre 2022 s’agissant des prestations de couverture. La levée des réserves par le maître d’œuvre est intervenue le 17 octobre 2022 en ce qui concerne les travaux de couverture et le 6 septembre 2023 en ce qui concerne les travaux de charpente. Le 21 décembre 2023, la société Gallis a transmis sur la plateforme Chorus pro, au maître d’œuvre et au maître de l’ouvrage, son projet de décompte final. Le 24 janvier 2024, en l’absence de réponse dans le délai de trente jours, la société Gallis a de nouveau notifié son projet de décompte général au maître d’œuvre et au maître de l’ouvrage. La société Gallis, estimant pouvoir se prévaloir d’un décompte général et définitif, intervenu tacitement, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Sainte-Croix-sur-Buchy à lui verser la somme provisionnelle de 87 091,71 euros TTC au titre du solde du marché, assortie des intérêts moratoires ainsi que le remboursement de la retenue de garantie, assortie des intérêts moratoires.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
3. Aux termes de l’article 13.3.1 du cahier des clauses administratives générales dans sa version applicable au litige : « Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou à la place de ce dernier. / Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées (…) ». Selon l’article 13.3.2 du même cahier : « Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin de l’un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. / Toutefois, s’il est fait application des dispositions de l’article 41.5, la date du procès-verbal constatant l’exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus (…) ». Aux termes de l’article 41.5 du même cahier : « S’il apparaît que certaines prestations prévues par les documents particuliers du marché et devant encore donner lieu à règlement n’ont pas été exécutées, le maître de l’ouvrage peut décider de prononcer la réception, sous réserve que le titulaire s’engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n’excède pas trois mois. La constatation de l’exécution de ces prestations doit donner lieu à un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions que le procès-verbal des opérations préalables à la réception prévu à l’article 41.2 ».
4. Il résulte de ces stipulations que, lorsque le pouvoir adjudicateur entend prononcer la réception en faisant application des dispositions de l’article 41.6 du CCAG-Travaux relatives à la réception avec réserve des travaux, la date de notification de la décision de réception des travaux, et non la date de levée des réserves comme pour la réception sous réserves prévues par l’article 41.5 de ce CCAG, constitue le point de départ des délais prévus au premier alinéa de l’article 13.3.2, quelle que soit l’importance des réserves émises par le pouvoir adjudicateur.
5. Il résulte de l’instruction que le maître d’œuvre a établi, le 6 septembre 2023, le procès-verbal de levée des réserves relatif aux travaux de charpente et le 17 octobre 2022 celui relatif aux travaux de couverture. Il résulte par ailleurs de l’instruction que le maître de l’ouvrage a décidé de la réception des travaux avec et sous réserves le 5 août 2022 pour les travaux de couverture et le 6 mars 2023 pour les travaux de charpente. En l’absence de procès-verbal constatant leur exécution à la date du dépôt par la SARL Gallis de son projet de décompte final le 21 décembre 2023, et en application des stipulations précitées de l’article 41.5, le point de départ du délai prévu à l’article 13.3 du CCAG, à compter duquel le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, n’a pas pu commencer à courir, de sorte que le projet de décompte général transmis par la SARL Gallis n’a pu devenir tacitement le décompte général et définitif du marché. Par suite, en l’état, la créance dont la SARL Gallis entend se prévaloir, en invoquant la naissance d’un décompte général et définitif tacite, présente un caractère sérieusement contestable.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SARL Gallis tendant à la condamnation de la commune de Sainte-Croix-sur-Buchy à titre de provision ne peuvent qu’être rejetées.
7. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sainte-Croix-sur-Buchy la somme demandée par la SARL Gallis au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Gallis est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Gallis et à la commune de Sainte-Croix-sur-Buchy.
Fait à Rouen le 13 février 2026.
La juge des référés,
Signé :
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. HENRY
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