Non-lieu à statuer 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mars 2025, n° 2507448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507448 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 février 2025, N° 2503574 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, M. A C, représenté par Me Sohil C, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’article 2 de l’ordonnance n° 2503574 du 19 février 2025 en enjoignant au préfet de police de procéder à la restitution provisoire de son certificat de résidence, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ordonnance n° 2503574 du 19 février 2025 enjoignant au préfet de police de procéder à la restitution de son certificat de résidence dans un délai de quinze jours n’a pas été exécutée.
Par un mémoire enregistré le 21 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, au non lieu à statuer.
Il soutient que :
— il a délivré à l’intéressé le 7 mars 2025 une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 6 septembre 2025 et mis en fabrication le 21 mars 2025 un nouveau certificat de résident algérien de dix ans valable du 10 août 2023 au 9 août 2033.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n° 2503574/5-1 du 19 février 2025 dont la suspension est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 24 mars 2025 en présence de Mme Malhomme, greffière d’audience, a été entendu le rapport de Mme Weidenfeld, juge des référés, et les observations, pour le requérant, de Mme B, élève avocate en présence de son maître de stage, Me C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Par une requête enregistrée le 7 février 2025, M. C, ressortissant algérien né le 11 mai 1995, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet de police avait décidé le retrait de son certificat de résident. Par une ordonnance n° 2503574 du 19 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu la décision contestée et enjoint au préfet de police de restituer à M. C son certificat de résident dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de son ordonnance.
3. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’article 2 de l’ordonnance précitée du 19 février 2025 en enjoignant au préfet de police de lui restituer son certificat de résident, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
4. Il résulte de l’instruction qu’après avoir délivré à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour valable six mois dans les quinze jours suivant la notification de l’ordonnance du 19 février 2025, le préfet de police a procédé à la mise en fabrication de la carte de résident du requérant dont le QR code avait été désactivé du fait de son retrait par l’arrêté du 7 janvier 2025 suspendu. Il s’ensuit que l’ordonnance n° 2503574 du 19 février 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris doit être regardée comme ayant été exécutée, au plus tard à la date de la mise en fabrication de cette carte, le 21 mars 2025. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête ont perdu leur objet.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner l’Etat à verser à M. C la somme qu’il demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 28 mars 2025.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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