Désistement 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 4 févr. 2026, n° 2301869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 31 mars 2023 par laquelle le directeur de l’agence de Pôle Emploi Nouvelle-Aquitaine a rejeté sa demande d’aide individuelle à la formation (AIF) dans le cadre de sa reconversion professionnelle.
Par un courrier du 4 décembre 2025, M. B… a été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2025, M. B… déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1°) donner acte des désistements ; (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2025, M. B… déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et France Travail Nouvelle-Aquitaine.
Fait à Pau, le 4 février 2026.
Le président du tribunal,
J.-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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