Rejet 7 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 7 oct. 2024, n° 2100509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2100509 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 19 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a, avant de statuer sur la requête enregistrée le 2 février 2021 de Mme C B représentée par Me Szwarc, décidé de désigner un expert aux fins notamment de préciser son état de santé au fur et à mesure des années en indiquant ses tâches professionnelles et donner au tribunal tous éléments de nature à apprécier si chacune des trois pathologies, gonarthrose sévère bilatérale, discopathie lombaire et douleurs à la hanche droite, est en rapport avec ses conditions de travail et si l’état antérieur au regard de l’accident privé de 2003 a pu ou non déterminer à lui seul son incapacité professionnelle, indiquer la date de consolidation et le cas échéant la part d’incapacité permanente pour chacune des pathologies en lien avec l’activité professionnelle et a réservé tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’a pas été expressément statué par le jugement.
Par un mémoire enregistré le 2 février 2024, Mme B maintient ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du centre hospitalier universitaire de Montpellier du 2 décembre 2020 refusant de reconnaitre sa maladie comme imputable au service, à enjoindre au centre hospitalier universitaire de Montpellier à procéder à l’instruction de sa demande de pension d’invalidité sous astreinte de 100 euros par jour de retard et demande au tribunal de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que son état de santé est imputable au service, en particulier à l’absence de prise en compte par l’employeur du besoin d’aménagement, ce qui a, de manière directe et certaine, participé à la dégradation de sa santé.
Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2023, le centre hospitalier universitaire de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance du 5 janvier 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a taxé les frais et honoraires d’expertise à la somme de 1 450 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°86-633 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pater, rapporteure ;
— les conclusions de Mme Dabouis, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Szwarc pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
1. Mme B, qui exerce la profession d’agent des services hospitaliers au centre hospitalier universitaire de Montpellier, souffre de polyarthroses et notamment d’une gonarthrose bilatérale plus évoluée côté gauche, une coxarthrose droite, et une lombarthrose, qui se sont aggravées dans le temps, limitant ses capacités de mobilité et de station debout et entrainant des douleurs. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise du Dr A, médecin spécialiste de médecine physique et de réadaptation, que l’arthrose est une affection dégénérative des articulations plurifactorielle et que Mme B est concernée par plusieurs facteurs de risques connus que sont la surcharge pondérale et des anomalies anatomiques sans aucun lien avec le travail. Si l’expert, qui a examiné l’ensemble des postes de travail occupés par Mme B au centre hospitalier universitaire de Montpellier ainsi que les documents médicaux, retient également pour facteur de risques à l’origine de microtraumatismes répétés, certaines contraintes professionnelles imposées à Mme B comme le travail à genoux, les accroupissements et les ports de charges, il souligne que l’arthrose constatée chez la requérante est commune dans la population en général et qu’il n’est pas possible en ce qui la concerne de constater un lien suffisamment direct et certain entre l’accélération du processus dégénératif polyarticulaire qu’elle connait et son activité professionnelle qui n’a eu d’incidence certaine qu’en termes de ressenti symptomatologique. Dès lors, l’aggravation de la gonarthrose, de la discopathie lombaire et des douleurs à la hanche droite subie par Mme B ne peut être regardée comme imputable au service. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
2. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions en annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Il en sera de même, par voie de conséquences, des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais d’instance :
En ce qui concerne les dépens :
3. Le centre hospitalier n’étant pas la partie perdante, les frais et honoraires de l’expertise liquidés et taxés à la somme totale de 1 450,00 euros doivent être mis à la charge définitive de Mme B.
En ce qui concerne les frais irrépétibles :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B, les frais exposés par le centre hospitalier universitaire de Montpellier et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise liquidés et taxés à la somme totale de 1 450 euros sont mis à la charge définitive de Mme B.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Montpellier présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Copie en sera adressée à M. A, expert.
Délibéré après l’audience publique du 23 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P. Gayrard
Le greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 octobre 2024,
Le greffier,
S. Sangaré
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