Rejet 30 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 30 avr. 2024, n° 2100474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2100474 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2100474 le 29 janvier 2021 et le 13 avril 2023, la société Imperial Restauration, représentée par Me Grech, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la convention d’occupation du domaine public conclue entre le département des Alpes-Maritimes, le lycée du Parc Impérial et la société Chez Cathy ;
2°) d’enjoindre au département des Alpes-Maritimes et au lycée du Parc Impérial d’attribuer l’exploitation de la cafétéria à la société Impérial Restauration ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa candidature dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le lycée du Parc Impérial et le département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 273 162,33 euros en réparation des préjudices subis suite à son éviction irrégulière ;
4°) de condamner le lycée du Parc Impérial et le département des Alpes-Maritimes à verser à M. B la somme de 42 197,73 euros en réparation des préjudices personnels subi suite à l’éviction irrégulière de la société Imperial Restauration ;
5°) de condamner le lycée du Parc Impérial et le département des Alpes-Maritimes à verser à Mme A la somme de 20 409,60 euros en réparation des préjudices personnels subis suite à l’éviction irrégulière de la société Impérial Restauration ;
6°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes et du lycée du Parc Impérial une somme de 8 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est recevable à former un recours en contestation de la validité du contrat à l’encontre d’une convention d’occupation du domaine public ;
— le lycée du Parc Impérial a commis une erreur manifeste d’appréciation en lui attribuant une note inférieure au titre du critère n° 1 relatif à la redevance annuelle et au titre du critère n° 3 relatif à la qualité, à la composition et au mode de fabrication des produits ;
— le lycée du Parc Impérial a commis un manquement aux obligations de mise en concurrence entachant la validité de la convention d’occupation du domaine public ;
— le critère n° 5 n’est assorti d’aucune précision et créé une rupture d’égalité entre les candidats.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 janvier 2022 et le 7 décembre 2023, le département des Alpes-Maritimes conclut à ce qu’il soit mis hors de cause et qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
Il fait valoir que :
— il n’a pas participé à la sélection des candidats ;
— il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de la société Imperial Restauration ; une nouvelle procédure de sélection des offres a été initiée et un avis d’appel à la concurrence a été publié le 3 avril 2021 ; à l’issue de cette nouvelle procédure, l’offre de la SARL Chez Cathy a été retenue et une nouvelle convention d’occupation du domaine public a été signée ; cette nouvelle convention a eu pour effet de se substituer à la convention attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le lycée du Parc Impérial, représenté par Me Orlandini, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Impérial Restauration une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— en exécution de la décision du juge des référés du 11 mars 2021, il a repris la procédure d’appel d’offre et les sociétés Impérial Restauration et Chez Cathy ont déposé leurs dossiers ; la société Chez Cathy a été déclarée attributaire de la convention d’occupation du domaine public pour l’exploitation de la cafétéria ;
— la requête n’est pas recevable dès lors que les associés de la société requérante ont décidé de la dissolution par anticipation le 2 janvier 2021 et que seul le liquidateur judiciaire a qualité pour agir au nom de la société ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors qu’elles constituent des conclusions nouvelles présentées après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois ;
— il n’y a plus lieu de statuer sur la requête ; suite à l’ordonnance du juge des référés, la convention conclue le 17 décembre 2020 a été suspendue et que le lycée a abandonné cette procédure de mise en concurrence ; une nouvelle procédure de mise en concurrence a été initiée et a abouti à la signature d’une seconde convention ; il appartenait à la société requérante de solliciter l’annulation de la seconde convention par le biais d’une requête distincte ;
— les demandes indemnitaires doivent être rejetées ; l’offre présentée par la société Chez Cathy était bien supérieure à celle présentée par la société requérante ; cette dernière n’avait aucune chance sérieuse de remporter la convention ;
— s’agissant du critère relatif à la redevance, celle proposée par la société requérante était moins importante que celle proposée par la société Chez Cathy ;
— s’agissant du critère relatif à la qualité, la composition et la fabrication des produits, l’offre de la société Chez Cathy était supérieure dès lors qu’elle proposait des fruits frais et des jus d’oranges pressées et qu’elle proposait de garnir les sandwichs à hauteur de 40% de légumes bios ;
— s’agissant du critère relatif à la qualité professionnelle, la société attributaire a présenté une liste d’investissement en matériel, notamment l’achat d’une caisse enregistreuse ainsi que le passage d’un laboratoire indépendant afin de contrôler les normes d’hygiène au sein de la cafétéria ; la société requérante n’a proposé aucun investissement ;
— la société requérante ne pouvait prétendre à la moindre chance de remporter la convention car elle n’a pas candidaté à la seconde procédure d’appel à concurrence ;
— il n’y a aucune distorsion manifeste dans l’appréciation des offres ;
— les sommes demandées au titre de la réparation du préjudice que la société Imperial Restauration estime avoir subi doivent être ramenées à de plus justes proportions.
Par ordonnance du 23 novembre 2023 la clôture d’instruction a été fixée au 14 décembre 2023 à 12 heures.
II- Par une requête, enregistrée sous le numéro 2301845, le 14 avril 2023, la société Impérial Restauration, représentée par Me Grech, demande au tribunal :
1°) de condamner le lycée du Parc Impérial et le département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 273 162,33 euros en réparation des préjudices subis du fait de son éviction irrégulière ;
2°) de condamner le lycée du Parc Impérial et le département des Alpes-Maritimes à verser à M. B la somme de 42 197,73 euros en réparation du préjudice personnel subi suite à l’éviction irrégulière de la société Impérial Restauration ;
3°) de condamner le lycée du Parc Impérial et le département des Alpes-Maritimes à verser à Mme A la somme de 20 409,60 euros en réparation du préjudice personnel subi suite à l’éviction irrégulière de la société Impérial Restauration ;
4°) de mettre à la charge du lycée du Parc Impérial et du département des Alpes-Maritimes la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité du département des Alpes-Maritimes et du lycée du Parc Impérial est engagée en raison de l’irrégularité de la procédure de passation de la convention d’occupation du domaine public ;
— l’offre de la société Impérial Restauration avait une chance sérieuse de remporter la convention dès lors qu’elle était classée en deuxième position pour l’ensemble des critères derrière l’offre de la société attributaire ; son offre respectait le cahier des charges, contrairement à l’offre de la société attributaire ;
— elle est fondée à demander l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis et qui se décomposent comme suit :
* manque à gagner : 241 601,33 euros ;
* manque à gagner au titre des recettes mensuelles :15 000 euros ;
* frais engendrés par la cession d’activité : 31 561 euros ;
* indemnité de licenciement versée à Mme A : 7 885 euros ;
* préjudice personnel subi par M. B : 42 197,73 euros ;
* préjudice personnel subi par Mme A : 20 409,60 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le département des Alpes-Maritimes, représenté par son président en exercice, conclut à ce qu’il soit mis hors de cause et au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; le choix du cocontractant a été le choix exclusif du lycée du Parc Impérial ; le département n’est ni propriétaire, ni gestionnaire des locaux objets de la convention d’occupation du domaine public litigieuse ; il n’a joué aucun rôle dans la procédure d’attribution de la convention ;
— la société Chez Cathy n’a présenté aucun produit expressément interdit ou ne figurant pas sur la liste des produits autorisés ;
— le préjudice allégué par la société requérante n’est pas indemnisable, ni établi ;
— elle n’avait aucune chance sérieuse de se voir attribuer la convention litigieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le lycée du Parc Impérial, représenté par Me Orlandini, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Impérial Restauration une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;-
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 avril 2024 :
— le rapport de Mme Chaumont, première conseillère,
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Grech, représentant la société Impérial Restauration, de M. C, représentant le département des Alpes-Maritimes et de Me Gadd, représentant le lycée du Parc Impérial.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel à la concurrence publié le 4 novembre 2020, le lycée d’enseignement général et technologique du Parc Impérial a lancé une consultation pour attribuer la convention d’occupation temporaire du domaine public portant sur la gestion de sa cafétéria pour une durée de deux ans, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 renouvelable un an. La société à responsabilité limitée (SARL) Impérial Restauration, alors attributaire de la convention d’occupation du domaine public, a déposé, le 25 novembre 2020, son offre. Par un courrier du 27 novembre 2020, le proviseur du lycée du Parc Impérial a informé la société Impérial Restauration que, suite la commission d’appel d’offres qui s’est réunie le même jour, son offre n’a pas été retenue. Il résulte du compte rendu de la commission d’appel d’offres du 27 novembre 2020 que deux candidats ont présenté des offres, la société Impérial Restauration et la société Chez Cathy et que cette commission a retenu, à l’unanimité, l’offre de la SAS Chez Cathy. Par la présente requête, la SARL Impérial Restauration demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la convention d’occupation du domaine public conclue entre le département des Alpes-Maritimes, le lycée du Parc Impérial et la société Chez Cathy, de condamner le département des Alpes-Maritimes et le lycée du Parc Impérial à lui verser la somme de 273 162,33 euros en réparation des préjudices subis suite à son éviction irrégulière, de condamner le département des Alpes-Maritimes et le lycée du Parc Impérial à verser à M. B la somme de 42 197,73 euros en réparation des préjudices personnels subis suite à l’éviction irrégulière de la société Impérial Restauration et de condamner le département des Alpes-Maritimes et le lycée du Parc Impérial à verser à Mme A la somme de 20 409,60 euros en réparation des préjudices personnels subis suite à l’éviction irrégulière de la société Impérial Restauration.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2100474 et 2301845 ont été présentées par la même société, concernent les mêmes parties et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
3. Le département des Alpes-Maritimes fait valoir en défense que le litige a perdu son objet dès lors que la convention litigieuse a été implicitement mais nécessairement retirée par la convention signée entre le lycée et la société Chez Cathy suite à une nouvelle procédure de sélection des offres, en exécution de l’ordonnance de référé du 21 mars 2021.
4. Toutefois, une décision intervenue pour l’exécution de l’ordonnance par laquelle le juge des référés d’un tribunal administratif a suspendu l’exécution d’un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Il en est notamment ainsi lorsque l’administration décide, à l’issue d’une nouvelle procédure de sélection des offres faisant suite à la décision de suspension de l’exécution de la convention, prise par le juge des référés, de reprendre la procédure de sélection des offres. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’accueillir l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense.
Sur la demande de mise hors de cause du département des Alpes-Maritimes :
5. Si le département des Alpes-Maritimes fait valoir qu’il n’a pas participé à la procédure d’appel d’offre ayant conduit à la conclusion de la convention attaquée, il est constant qu’il a signé ladite convention dont l’annulation est demandée par la société requérante. Par suite, sa demande de mise hors de cause ne peut qu’être rejetée.
Sur la validité de la convention portant occupation du domaine public :
6. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi.
7. Le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini. Les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office.
8. Aux termes de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122-1 permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, l’autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester ». La procédure de sélection prévue par ces dispositions, qui ne relève pas du champ de la commande publique, n’a pas pour objet de réaliser un projet prédéterminé que la collectivité publique aurait elle-même défini, mais plutôt de lui permettre de choisir le projet le plus susceptible de valoriser le domaine public parmi ceux qui lui sont présentés par les candidats et qu’il revient à ceux-ci de définir dans le respect des contraintes posées par la collectivité, tenant en particulier aux caractéristiques de la dépendance domaniale en cause.
9. En premier lieu, il résulte de l’article 10 du cahier des clauses techniques et administratives que les critères de jugement des offres étaient répartis comme suit : " – Montant de la redevance proposée : 25% ; / – Tarif des produits : 30% ; / – Qualité, composition et fabrication des produits, score nutritionnel, sécurité alimentaire, COVID, HACCP : 20% ; / – services associés : gaspillages, déchets, approvisionnements : 15% ; / – Qualité professionnelle : 10% ".
10. Il résulte de l’instruction, notamment du compte rendu de la commission d’appel d’offres, que pour le critère n° 1 – Montant de la redevance, la société Impérial Restauration proposait une redevance d’un montant de 12 000 euros et a obtenu un score de 23% et la société Chez Cathy proposait une redevance d’un montant de 13 000 euros et a obtenu un score de 25%. Dans ces conditions, en attribuant un score supérieur à la société Chez Cathy, qui proposait une redevance supérieure, le lycée du Parc Impérial n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation de l’offre présentée.
11. En deuxième lieu, la société Impérial Restauration soutient que l’appréciation de son offre au regard du critère n° 3 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et que la société Chez Cathy ne pouvait pas obtenir la note maximale dès lors qu’elle proposait des produits qui n’étaient pas autorisés, notamment des friandises, des boissons canettes 33 cl ou des barres chocolatées.
12. Aux termes de l’article 3.3 du cahier des clauses techniques et administratives, la liste des produits autorisés à la vente figurait en annexe. Il résulte de cette annexe qu’étaient autorisés à la vente, notamment, les jus de fruits et sodas non gazeux ainsi que les biscuits, viennoiseries et barres chocolatées.
13. D’une part, il résulte de l’instruction que, pour ce critère, la commission d’appel d’offres du lycée du Parc Impérial a attribué à la société requérante un score de 15 % et à la société Chez Cathy un score de 20 %.
14. D’autre part, aux termes du préambule du cahier des clauses techniques et administratives les éléments pris en considération dans le choix de la société de restauration tenaient compte, notamment de « la qualité des produits, la composition, le mode de fabrication ».
15. Il résulte de l’instruction que l’offre de la société requérante proposait des boissons de type canettes de jus de fruits, bouteilles de jus de fruits ou encore des sirops bios, ainsi que, notamment, des salades ou encore des sandwichs à base de viande et de crudités. La société Chez Cathy proposait, pour sa part, des produits similaires mais contenait également du jus d’orange pressé ainsi que des produits provenant de producteurs locaux et issus de l’agriculture biologique à hauteur de 40% et elle mettait en avant les produits bios et allégés.
16. Enfin, si la société requérante soutient que la société Chez Cathy aurait proposé des produits non autorisés, notamment des canettes, des barres chocolatées et des friandises, il résulte de l’instruction que les boissons en canette 33 cl n’étaient pas interdites dès lors qu’il ne s’agissait pas de sodas et que, entrent dans la catégorie des barres chocolatées, les barres de céréales, lesquelles n’étaient pas interdites. Par ailleurs, si la mention « friandises » apparaît dans l’intitulé des produits sucrés, il résulte de l’instruction qu’aucune friandise n’est mentionnée dans la liste des produits proposés. Ainsi, l’offre de la société Chez Cathy ne contenait pas de produits interdits par le cahier des clauses techniques et administratives.
17. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le lycée du Parc Impérial aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en attribuant un score supérieur à la société Chez Cathy au titre du critère n° 3.
18. En troisième lieu, la société Impérial Restauration soutient que le critère n° 5 « Qualité professionnelle » ne contenait aucune explication permettant de comprendre ce critère et que l’écart de notation entre son offre et celle de la société concurrente n’est pas justifié.
19. D’une part, aux termes du préambule du cahier des clauses techniques et administratives : « les éléments pris en considération dans le choix d’une société de restauration seront : () la qualité professionnelle (joindre mémo des activités et de la logistique prévue) ».
20. Ainsi, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le critère n° 5 relatif à la qualité professionnelle n’était pas suffisamment détaillé pour le comprendre.
21. D’autre part, il résulte de l’instruction que la société requérante a obtenu le score de 5% et la société Chez Cathy un score de 8%. Il résulte également de l’instruction que, s’agissant de ce critère, la société Chez Cathy a développé de manière détaillée les mesures mise en place au titre de la sécurité sanitaire, la formation HACCP, la sécurité et le protocole COVID 19, les consignes de sécurité, le détail du matériel proposé et nécessaire à l’entretien ainsi que la logistique prévue. Elle a également indiqué avoir procédé à l’embauche des personnels nécessaires et a fourni les factures d’achat de matériel. La société requérante a, pour sa part, indiqué mettre en place plusieurs protocoles sanitaire au niveau de l’accueil et de l’hygiène, avec notamment un sens de circulation dédié, le port du masque, l’interdiction de consommer sur place, la mise à disposition de gel hydroalcoolique, le nettoyage des surfaces avec un gel virucide, le recours à un cabinet d’audit en hygiène alimentaire ainsi que l’embauche de deux employés polyvalent et la présence en permanence du gérant de la société.
22. En tout état de cause, à supposer que les deux sociétés aient obtenu la note maximale à ce critère, à savoir 10 %, l’offre de la société Chez Cathy, avec un score de 98 % serait quand même arrivée en tête, la société Impérial Restauration n’obtenant que le score de 93 %.
23. Dans ces conditions, la société Impérial Restauration n’est pas fondée à soutenir que le critère n° 5 n’était pas suffisamment précis et que l’écart entre le score des deux sociétés n’étaient pas justifié.
24. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions de la société Impérial Restauration tendant à l’annulation de la convention d’occupation du domaine public conclue entre la société Chez Cathy et le lycée du Parc Impérial pour l’exploitation de la cafétéria du lycée ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
25. En vue d’obtenir réparation de ses droits lésés, le concurrent évincé a la possibilité de présenter devant le juge du contrat des conclusions indemnitaires, à titre accessoire ou complémentaire à ses conclusions à fin de résiliation ou d’annulation du contrat. Il peut également engager un recours de pleine juridiction distinct, tendant exclusivement à une indemnisation du préjudice subi à raison de l’illégalité de la conclusion du contrat dont il a été évincé. Dans les deux cas, la présentation de conclusions indemnitaires par le concurrent évincé n’est pas soumise au délai de deux mois suivant l’accomplissement des mesures de publicité du contrat, applicable aux seules conclusions tendant à sa résiliation ou à son annulation.
26. Dès lors les conclusions tendant à la contestation de la validité du contrat sont rejetées par le présent jugement, les conclusions indemnitaires ne peuvent, elles-mêmes qu’être rejetées, par voie de conséquence.
Sur l’intervention volontaire :
27. Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct ».
28. Les interventions de M. B et Mme A, qui n’ont été pas été présentées par mémoires distincts mais dans la requête de la société Impérial Restauration, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de procédure :
29. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
30. Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du lycée du Parc Impérial et du département des Alpes-Maritimes, qui ne sont pas les parties perdantes à la présente instance, la somme demandée à ce titre par la société Impérial Restauration.
31. En revanche, il y a lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre par le lycée du Parc Impérial et de mettre à la charge de la société Impérial Restauration la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de M. B et de Mme A n’est pas admise.
Article 2 : La requête n° 2100474 et la requête n° 2301845 sont rejetées.
Article 3 : La société Impérial Restauration versera au lycée du Parc Impérial la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Impérial Restauration, à la société Chez Cathy, au département des Alpes-Maritimes et au lycée du Parc Impérial.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Duroux, première conseillère,
Assistés de Mme Bianchi, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
La rapporteure,
signé
A-C. CHAUMONT
Le président,
signé
F. PASCAL La greffière,
signé
L. BIANCHI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
N°s 2100474, 2301845
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