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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 avr. 2026, n° 2612225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nancy |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2026, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Joory, demande au tribunal :
1°) de lui accorder bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 31 mars 2026, notifié le 4 avril 2026, du préfet de la Meuse portant remise aux autorités polonaises et interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de demande d’asile ou tout document provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat due au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative, et, dans le cas où elle se verrait refuser l’aide juridictionnelle définitive, de lui verser directement ladite somme sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er novembre 2025, la présidente du tribunal a délégué à M. Truilhé, président de section, la compétence prévue au premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». L’article R. 221-3 du même code dispose : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Nancy : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges ; (…) ».
La requête de Mme C… épouse A… tend à obtenir l’annulation de la décision du préfet de la Meuse portant remise aux autorités polonaises et interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d’un an. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis de distribution contre signature du pli contenant l’arrêté attaqué, que la requérante résidait à Verdun dans le département de la Meuse à la date dudit arrêté. Par suite, en application des dispositions citées au point 2, le tribunal administratif de Nancy est seul compétent pour connaître de la requête de Mme C… épouse A… et il y a lieu de lui renvoyer le dossier de la requête.
O R D O N N E:
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme C… épouse A… est transmis au tribunal administratif de Nancy.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A… et à la présidente du tribunal administratif de Nancy.
Fait à Paris, le 24 avril 2026.
Le président de la 1ère section,
Signé
J.-C. TRUILHE
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