Non-lieu à statuer 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 18 nov. 2024, n° 2314770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, M. B E, représenté par Me Jeandon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 17 avril 2023 de l’autorité consulaire française à Lago (Nigéria) refusant de lui délivrer un visa de long séjour ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au profit de Me Jeandon, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que l’auteur de la décision consulaire avait compétence pour la prendre ;
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’erreurs de droit, dès lors qu’il a sollicité un visa au titre de la réunification familiale et non pas en qualité de visiteur, et que les motifs de refus qui lui sont opposés ne peuvent, en conséquence, lui être opposés ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour sont fiables et complètes ;
— elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E, ressortissant nigérian né le 8 décembre 1975, a sollicité un visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française à Lagos (Nigéria), laquelle, par une décision du 17 avril 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite, dont M. C demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. C n’ayant pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 3 octobre 2024, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, en vertu des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est substituée à la décision du 18 avril 2023 de l’autorité consulaire française à Lagos. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice d’incompétence, soulevé à l’encontre de cette décision consulaire, doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
5. Les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Si la décision consulaire est motivée, l’insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu’une demande de communication de motifs ait été faite préalablement.
6. D’une part, en l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où un visa de long séjour demandé en qualité de visiteur peut être refusé, il ne saurait être reproché à la décision refusant la délivrance d’un tel visa de ne pas mentionner les considérations de droit qui lui servent de fondement. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entendu fonder ses décisions sur les motifs opposés par les décisions du 17 avril 2023 de l’autorité consulaire française à Lagos, tirés du caractère incomplet ou non fiable des informations communiquées par M. C pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, de l’absence d’assurance maladie adéquate et valable et d’un engagement à n’exercer aucune activité professionnelle, de l’existence d’un risque de détournement du visa à des fins de maintien illégal en France après son expiration et de l’absence de preuve qu’il dispose de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant son séjour en France. Ces motifs le mettent à même de contester utilement le refus de visa pris à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
7. En troisième lieu, M. C soutient avoir sollicité un visa au titre de la réunification familiale afin de rejoindre Mme D G C, qu’il présente comme sa fille, bénéficiaire du statut de réfugiée, et produit le formulaire de la demande de visa qu’il a déposée le 31 janvier 2023, où il a coché la case « établissement familial », et non celle s’intitulant « établissement privé/visiteur ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier, ainsi, d’ailleurs, que le relève le ministre, que M. C a également déposé une seconde demande, le 6 avril 2023, et, alors, sollicité expressément un visa de long séjour en qualité de visiteur. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à bon droit, considéré qu’il avait sollicité un tel visa de long séjour.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24 ».
9. L’étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises, saisies d’une telle demande, disposent, sous le contrôle par le juge de l’excès de pouvoir, d’un large pouvoir d’appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public, tel que le détournement de l’objet du visa, mais aussi sur toute considération d’intérêt général.
10. D’une part, les motifs ayant fondé le refus consulaire, énoncés au point 6, sont au nombre de ceux qui peuvent légalement être opposés à une demande de visa en qualité de visiteur pour lequel l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Au demeurant, le requérant ne produit ni attestation d’assurance, ni engagement de ne pas occuper un emploi lors de son séjour en France. Il n’apporte, par ailleurs, aucun élément circonstancié sur les ressources dont il pourrait disposer pour financer son séjour. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait entaché sa décision d’erreurs de droit.
11. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il l’a été dit au point 7, que M. C a demandé deux types de visas différents et que le refus en litige a été opposé à sa seconde demande par laquelle il a sollicité un visa en qualité de visiteur. Par suite, et eu égard à ce qui a été dit au point précédent, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant que les informations apportées par M. C n’étaient pas fiables et incomplètes.
12. Il résulte de l’instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait pris la même décision en se fondant sur ces seuls motifs.
13. En dernier lieu, M. C n’établit pas qu’il serait dans l’intérêt supérieur de son enfant, qu’il la rejoigne en France, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait maintenu des liens affectifs avec elle depuis sa naissance en Italie en 2011. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait méconnu le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. C.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F C et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024.
La rapporteure,
Marina A
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Cécile Guillas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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