Annulation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 13 mars 2025, n° 2313130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313130 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Tomas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable du 17 novembre 2022 tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux
2°) d’annuler la décision du 31 mai 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de le reconnaître prioritaire et devant être logé en urgence dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la décision implicite de rejet initiale de son recours gracieux est insuffisamment motivée dès lors que la commission lui a notifié la décision expresse du 31 mai 2023 plus d’un mois après sa demande de communication de motifs du 21 mars 2023 ;
— les décision sont entachées d’une inexacte application des dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors que M. A est dépourvu de logement et remplit donc les conditions exigées pour que sa demande logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jimenez a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d’un recours amiable le 17 novembre 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision 31 mai 2023 s’étant substituée au rejet implicite de son recours amiable et au rejet implicite du recours gracieux introduit le 21 mars 2023 contre ce rejet implicite, la commission de médiation a rejeté sa demande. Son recours gracieux introduit le 5 juillet 2023 à l’encontre de la décision du 31 mai 2023 a implicitement été rejeté. M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 31 mai 2023, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir () ».
3. D’autre part, aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation () peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement () ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code: « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance (). ».
5. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
6. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par la décision attaquée, rejeté la demande de M. A au motif que s’il invoque être dépourvu de logement, il fournit une attestation d’élection de domicile expirant le 16 mars 2023. Il ressort toutefois des pièces du dossier et n’est pas contesté que M. A était, au jour des décisions contestées, dépourvu de logement. En effet, il résulte de l’attestation d’élection de domicile du 13 mars 2023, au demeurant produite dans le cadre de son recours gracieux, qu’il n’était que domicilié auprès d’une association dont l’objet social est de favoriser l’insertion des personnes sans-abri. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que la commission de médiation a refusé de le reconnaître comme étant prioritaire et devant être relogé en urgence et à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 31 mai 2023, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis désigne M. A comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commission de médiation d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement, à M. A, la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 31 mai 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours de M. A, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de désigner M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La magistrate désignée,
J. JimenezLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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