Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 mai 2025, n° 2506166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, M. A B représenté par
Me Assadolahi, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 janvier 2025, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il ne dispose plus de droit au séjour sur le territoire français, qu’il risque de se voir notifier une mesure d’éloignement, que cela le place dans une situation extrêmement précaire ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle :
— est entachée d’une absence de motivation ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la situation ne présente pas d’urgence.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2506167, enregistrée le 10 avril 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bocquet, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 24 avril 2025 à
14 heures.
Le rapport de Mme Bocquet, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant iranien, né le 17 septembre 1971 à Téhéran en Iran était en possession d’un titre de séjour portant la mention « visiteur » qui a expiré le 15 octobre 2024. Il en sollicité le renouvellement sur le téléservice de l’ANEF le 17 septembre 2024. Il soutient qu’en l’absence de réponse de la part des services de la préfecture, une décision implicite de refus de sa demande est née le 18 janvier 2025. Par un courrier recommandé, réceptionné le
20 février 2025, il a sollicité la communication des motifs de la décision de refus, le même jour, une demande de complément de pièce et notamment d’un justificatif de domicile datant de moins de 6 mois lui ont été demandés. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 18 janvier 2025, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Si le requérant peut se prévaloir d’une présomption d’urgence s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir à juste titre que le requérant n’a pas déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de deux mois précédant l’expiration de ce titre conformément aux dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de droit d’asile ni qu’il aurait produit un dossier complet. Dès lors, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 2 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
P. Bocquet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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