Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 janv. 2025, n° 2307495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2307495 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 20 mai et 15 juillet 2023 et 21 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Ben Rehouma, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler « la décision en date du 8 février 2022 » par laquelle la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine lui a notifié des indus de revenu de solidarité active et d’aide personnalisée au logement d’un montant total de 15 589, 27 euros relatifs à la période du 1er février 2019 au 31 décembre 2021 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de réexaminer sa situation et de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active et de l’aide personnalisée au logement ;
3°) de l’indemniser des préjudices subis à hauteur de 1 156 000 000 euros ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les dépens de l’instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2024, le département des Hauts-de-Seine demande au tribunal :
1°) de le mettre hors de cause pour ce qui concerne l’indu d’aide personnalisée au logement ;
2°) de rejeter la requête.
Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2023.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n°91-6476 du 10 juillet 1991 ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Par une décision en date du 8 février 2022, la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine a informé Mme B qu’à la suite d’une vérification de ses droits, cette dernière était redevable d’un indu de revenu de solidarité active et d’aide personnalisée au logement pour un montant total de 15 589, 27 euros. Mme B a présenté un recours administratif préalable contre cette décision le 19 janvier 2023 auprès de la caisse d’allocations familiales de Hauts-de-Seine puis, le 4 mai 2023, auprès du conseil départemental des Hauts-de-Seine, recours restés sans réponse. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions rejetant ces recours administratifs préalables obligatoires.
Sur la demande de mise hors de cause présentée par le département des Hauts-de-Seine :
3. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; () « . Aux termes de l’article L. 812-1 du même code : » Les aides personnelles au logement et les primes de déménagement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement et selon ses directives, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. « . Aux termes de l’article R. 811-1 du même code : » Le fonds national d’aide au logement est doté de l’autonomie financière. / Le conseil de gestion est assisté d’un secrétariat placé sous l’autorité du ministre chargé du logement. () "
4. Il résulte de ces dispositions que le fonds national d’aide au logement, organisme de l’État, est seul compétent pour financer et récupérer, par le biais des caisses d’allocations familiales, les indus d’aides personnalisées au logement. Par suite, la demande de mise hors de cause sollicitée par le département des Hauts-de-Seine s’agissant de la contestation de cet indu doit être accueillie.
Sur le bien-fondé des indus litigieux :
5. Aux termes, d’une part, de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». L’article R. 262-6 du même code précise que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ». De plus, en vertu de l’article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ".
6. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation, jusqu’au 1er septembre 2019 puis de l’article L. 821-2 du même code ensuite, l’aide personnalisée au logement est accordée « au titre de la résidence principale. ». Aux termes de l’article R. 822-23 du même code, qui s’est substitué à partir du 1er septembre 2019, à l’article R. 351-1 du même code : « Est considéré comme résidence principale, pour l’application du premier alinéa du II de l’article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l’aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l’article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. ».
7. Il résulte de l’instruction que les indus de revenu de solidarité active et aide personnalisée au logement mis à la charge de Mme B et dont l’intéressée sollicite l’annulation, proviennent de ce qu’à l’occasion d’une enquête menée par un contrôleur assermenté en 2021, la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine a constaté que Mme B ne résidait pas en France mais au Luxembourg depuis le mois de septembre 2018, soit antérieurement à sa demande de revenu de solidarité active en date du 5 septembre 2019. Par ailleurs, il est également apparu que l’allocataire n’avait pas déclaré certaines ressources perçues en 2018, 2019, 2020 et 2021. A l’appui de sa requête, Mme B ne conteste pas la réintégration de ressources effectuée par la caisse d’allocations familiales, et soutient qu’elle s’est rendue au Luxembourg pour un motif touristique et s’y est trouvée retenue en raison de l’accouchement prématuré de sa fille le 5 octobre 2021 et du placement de cette dernière dans une structure d’accueil agréée au Luxembourg. Toutefois, ce faisant, alors que ces faits sont postérieurs au 5 octobre 2021, ils ne peuvent être utilement invoqués au soutien d’une contestation portant sur le bien-fondé des indus en litige en tant qu’ils concernent la période antérieure à cette date soit du 1er février 2019 au 5 octobre 2021. Si la requérante soutient également qu’elle réside à Antony depuis 2016 et produit à l’instance, un relevé des prélèvements effectués par l’office Hauts-de-Bièvre Habitat pour un logement situé à Antony du 31 juillet 2022 au 15 avril 2023 mentionnant une date d’entrée dans les lieux le 22 février 2016 ainsi qu’un document par lequel EDF atteste de ce qu’elle serait titulaire d’un contrat auprès d’elle, ces documents sont manifestement insuffisants à établir la stabilité et l’effectivité de la présence de Mme B sur le territoire national pour la période de référence de l’indu litigieux alors qu’il ressort du rapport d’enquête, non contesté sur ce point, que, le jour de son passage au domicile de la requérante, le 24 novembre 2021, le contrôleur a constaté son absence tout en relevant que le nom « B » figurait sur l’interphone et la boite aux lettres, et qu’après avoir convoqué la requérante à la caisse d’allocations familiales de Montrouge, une personne indiquant être la sœur de Mme B s’est manifestée quelques jours plus tard afin d’obtenir des renseignements sur le contrôle en cours. Il résulte de ce qui précède que le moyen peut donc être écarté comme assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le département des Hauts-de-Seine en défense, que la requête de Mme B peut être rejetée dans toutes ses conclusions y compris ses conclusions indemnitaires et relatives aux frais liés au litige, le département des Hauts-de-Seine n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le département des Hauts-de-Seine est mis hors de cause s’agissant des conclusions relatives à l’indu d’aide au logement mis à la charge de Mme B.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à Me Ben Rehouma, au département des Hauts-de-Seine et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 22 janvier 2025.
La vice-présidente,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet des Hauts-de Seine en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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