Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 19 déc. 2024, n° 2300613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300613 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 janvier 2023 et le 28 novembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 29 novembre 2022 par laquelle la directrice générale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) ne lui a octroyé que la somme de 6 000 euros au titre de l’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, prévue au décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018.
Elle soutient que l’aide octroyée est insuffisante pour réparer les préjudices qu’elle a subis du fait de ses conditions d’accueil en France.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
— le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand,
— les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a sollicité, le 14 octobre 2021, le bénéfice de l’aide instituée par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 au profit des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Par une décision du 29 novembre 2022, dont elle doit être regardée comme demandant l’annulation, la directrice générale de l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONACVG) lui a octroyé une aide de 6 000 euros.
2. Aux termes de l’article premier du décret du 28 décembre 2018 susvisé, « Les enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans un camp ou un hameau de forestage à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu’au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s’acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l’insertion professionnelle. / La liste des camps ou hameaux de forestage mentionnés au premier alinéa figure en annexe au présent décret. / Nul ne peut bénéficier de plus d’une aide au titre de chacun des trois domaines mentionnés au premier alinéa. Le montant de chaque aide, qui fait l’objet d’un seul versement, ne peut être révisé. » L’article 3 du même décret précise que « La décision d’attribution de l’aide est prise, dans la limite des crédits prévus à ce titre au budget de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, par le directeur général de l’Office, après instruction du service départemental ou territorial compétent. / Pour attribuer l’aide et en déterminer le montant, le directeur général de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre prend en compte, d’une part, la durée de séjour du demandeur dans le camp ou le hameau de forestage et les conditions de scolarisation qu’il y a connues, d’autre part, l’ensemble des éléments de sa situation personnelle en ce qui concerne la composition de son foyer, le niveau de ses revenus et de ses charges, ainsi que la nature et le montant des dépenses mentionnées au premier alinéa de l’article 1er demeurant à sa charge après prise en compte, le cas échéant, des dispositifs de droit commun existants susceptibles de les couvrir. ».
3. Il résulte de ces dispositions que le décret du 28 décembre 2018 précité a mis en place un régime d’aide financière de solidarité. Ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet d’indemniser des anciens supplétifs de l’armée française en Algérie et leurs familles pour les conditions d’accueil sur le sol français. Enfin, en tout état de cause, ni la circonstance que Mme A ait été placée, enfant, dans un centre dédié au traitement des personnes atteintes de tuberculose, fut-ce à tort, ni la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ne sont de nature à remettre en cause la légalité de la décision contestée. Par conséquent, Mme A, qui n’a pas sollicité de réparation au titre des dispositions de l’article 3 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 prévoyant un régime d’indemnisation des anciens supplétifs de l’armée française en Algérie et de leurs familles pour les conditions d’accueil sur le sol français, n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision contestée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Bayada, première conseillère,
Mme Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
L’assesseure la plus ancienne,
A. Bayada La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 19 décembre 2024.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
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