Rejet 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 18 oct. 2024, n° 2412848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 septembre 2024 et 8 octobre 2024, Mme D B, représenté par Me Lendrevie, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis qu’il lui soit remis ainsi qu’à sa fille mineure, des formulaires OFPRA et des attestations de demande d’asile en procédure normale dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Mme B soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a édicté l’arrêté litigieux alors qu’il avait admis l’intéressée en procédure normale ;
— méconnaît l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— méconnaît l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— méconnaît l’article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
— méconnaît l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— porte attente à l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les articles 4, 18 et 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Israël pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Israël ;
— les observation de Me Lendrevie, représentant Mme B assistée de M. A, interprète assermenté en langue soninké, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante mauritanienne, née le 6 octobre 1997, a déposé une demande d’asile pour elle et sa fille mineure et a été mise en possession de l’attestation correspondante le 7 août 2024. À l’issue de la procédure de détermination de l’État membre responsable de cette demande d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé, par arrêté du 5 septembre 2024, le transfert de Mme B aux autorités espagnoles. Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Mme B a bénéficié à l’audience de l’assistance d’un avocat commis d’office. Il n’y a donc pas lieu de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative () ».
4. En l’espèce, il ressort de l’arrêté litigieux que ce dernier vise les règlements du 26 juin 2013 du Parlement européen et du conseil, le règlement du 2 septembre 2003 de la commission ainsi que les articles L. 572-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Le préfet de la Seine-Saint-Denis relève qu’en application de l’article 18 paragraphe 1 du règlement Dublin III, l’examen de la demande d’asile de Mme B relève de l’Espagne dès lors qu’elle a préalablement introduit une demande d’asile dans cet Etat. En outre, il fait état de ce que l’intéressée ne relève pas des dérogations prévues aux articles 17.1 et 17.2 du règlement Dublin III. En outre, si la requérante soutient qu’elle était enceinte lors de son entretien individuel en août 2024, et que le préfet n’a pas pris en compte son état lors de l’édiction de sa décision, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du résumé de l’entretien individuel, qu’elle aurait fait état de celle-ci. De plus, contrairement à ce que soutient Mme B, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que sa décision ne méconnaissait pas les textes qu’il a visés. Par suite, la décision de transfert comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour les mêmes motifs, il y a également lieu d’écarter le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de la requérante dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen approfondi de sa situation.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « » 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement [] /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. /Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ".
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de ne pas instruire la demande de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit ou, si nécessaire pour la bonne compréhension du demandeur, oralement, et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance complète par l’autorité administrative, notamment par la remise de la brochure prévue par les dispositions précitées, constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la production par le préfet de la première page de chacune de ses deux parties signées par la requérante, que la requérante a bénéficié d’un entretien le 7 août 2024 à l’occasion duquel les deux brochures d’information A « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne-quel pays sera responsable de ma demande » et B « Je suis sous procédure Dublin- qu’est-ce que cela signifie ' » lui ont été remises, dans leur version en soninké, langue que la requérante a indiqué comprendre, et qu’au cours de cet entretien, elle était assistée d’une interprète en langue soninké de la société ISM Interprétariat, d’une part afin de s’assurer qu’elle comprenait le contenu des brochures remises, et, d’autre part, afin de lui permettre de faire valoir toutes les informations utiles qu’elle souhaitait formuler. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’un vice de procédure en ce qu’il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que son droit à être entendu, ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5 L’entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien () ». Ni ces dispositions, ni aucun principe n’imposent, contrairement à ce que soutient la requérante, que figure sur le compte rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien.
9. Il ressort des pièces du dossier qu’un entretien a été mené le 7 août 2024, dont rien ne permet de penser qu’il n’a pas eu lieu dans des conditions garantissant sa confidentialité. Il a été mené par un agent de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Cet agent doit être présumé qualifié en vertu du droit national. La requérante ne fournit aucun élément pertinent de nature à renverser cette présomption alors que le résumé de cet entretien atteste par ses mentions de la qualité de cet entretien au regard du processus de détermination de l’État membre responsable. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
10. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui aurait délivré une attestation de demande d’asile en procédure normale concomitamment à celle en procédure Dublin. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac : " 1. Toute personne relevant de l’article 9, paragraphe 1, de l’article 14, paragraphe 1, ou de l’article 17, paragraphe 1 est informée par l’Etat membre d’origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu’elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend : / a) de l’identité du responsable du traitement. et de son représentant, le cas échéant ; / b) de la raison pour laquelle les données vont être traitées par Eurodac ; / c) des destinataires des données ; / d) dans le cas des personnes relevant de l’article 9, § 1, ou de l’article 14, § 1, de l’obligation d’ accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; / e) de son droit d’accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l’objet d’un traitement illicite soient effacées (). / 2. Dans le cas de personnes relevant de l’article 9, § 1, ou de l’article 14, § 1, les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont relevées ".
12. La méconnaissance de l’obligation d’information sur l’utilisation, la conservation et le droit d’accès aux données collectées lors du relevé d’empreintes digitales, prévue par les dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 et qui a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, ne peut être utilement invoquée à l’encontre d’une décision de transfert. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
13. En sixième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ». La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de cet article, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Mme B se prévaut de la présence en France de son conjoint et du père de celui-ci. Toutefois, si son beau-père séjourne régulièrement sur le territoire français, cela n’est pas établi s’agissant de son conjoint. Il n’est pas non plus démontré que celui-ci aurait formulé une demande d’asile en France. La requérante ne justifie pas non plus d’une intégration particulière en France, où sa présence demeure très récente. Enfin, rien ne s’oppose à ce que sa fille poursuive sa scolarité en Espagne. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales susvisée : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article 18 du même texte : « Le droit d’asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne () ». Aux termes de l’article 19 du même texte : « () /2. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un Etat où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres traitements inhumains ou dégradants. ».
16. Mme B soutient qu’elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, d’une part, l’arrêté contesté a seulement pour objet de transférer l’intéressée en Espagne. D’autre part, l’Espagne est un État membre de l’Union européenne et partie tant à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit être présumé, en l’absence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile dans ce pays, ce qui n’est pas même allégué, que la demande d’asile de Mme B sera traitée par les espagnoles dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. La requérante n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption. Dès lors, en prenant la mesure de transfert litigieuse, l’autorité administrative n’a méconnu ni les stipulations et dispositions précitées ni porté sur les circonstances de l’espèce une appréciation manifestement erronée.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, au Préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Lendrevie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
M. Israël
La greffière,
Mme C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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