Non-lieu à statuer 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 18 déc. 2024, n° 2302639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302639 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai et 2 octobre 2023, M. C A représenté par Me Joulié, demande au tribunal dans le dernier état de ces écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 mai 2023 par lequel la préfète de l’Ariège lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel cette autorité a décidé sa remise aux autorités italiennes et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ariège de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le paiement des entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 1 100 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français :
S’agissant des moyens communs à toutes les décisions :
— elles ont été signées par une personne incompétente pour ce faire ;
— elles ont été prises en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne les décisions portant remise aux autorités italiennes et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans :
S’agissant des moyens communs à toutes les décisions :
— elles ont été signées par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elles ont été prises en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles ne permettent pas de déterminer le pays auquel il doit être remis ;
S’agissant de la décision portant remise aux autorités compétentes :
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situations personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2024, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête de M. A.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2023.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Péan a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 mai 2022, M. A, ressortissant pakistanais né le 6 janvier 1984, a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de violence avec usage d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Par un arrêté du 31 mai 2022, la préfète de l’Ariège a édicté à son encontre un arrêté portant remise aux autorités italiennes et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le 8 mai 2023, M. A a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits d’agression sexuelle. M. A est titulaire d’un titre de séjour résident permanent de l’Union européenne délivré par les autorités italiennes. Il résulte de sa requête qu’il doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 8 mai 2023 par lequel la préfète de l’Ariège a ordonné sa remise aux autorités italiennes et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation d’une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2023, ses conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
3. En premier lieu, par un arrêté du 26 août 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, la préfète de l’Ariège a donné délégation de signature à Mme D B, sous-préfète de l’arrondissement de Saint-Girons, à l’effet de signer dans le cadre des permanences qu’elle assure, toute décision nécessitée par l’urgence, notamment la mise en place d’une mesure d’éloignement d’un étranger en situation irrégulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B n’aurait pas été de permanence le 8 mai 2023. En conséquence, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
5. Au cas présent, M. A a été à même de faire valoir tout élément utile tenant à sa situation personnelle, notamment sur les conditions de son séjour en France et ses moyens de subsistance, à l’occasion de son audition, le 8 mai 2023, par les services de la gendarmerie, lors de sa garde à vue. En outre, il ne fait état, dans la présente instance, d’aucun élément pertinent qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration et qui aurait été susceptible d’influer sur le prononcé de la mesure prise à son encontre. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé de son droit à être entendu.
6. En troisième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète de l’Ariège s’est fondée pour ordonner la remise de M. A aux autorités italiennes et prononcer à son encontre une interdiction de circulation de deux ans. La préfète, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments de la situation du requérant, a ainsi suffisamment motivé son arrêté.
7. En quatrième lieu, si l’arrêté contesté mentionne dans son titre que M. A sera remis « aux autorités espagnoles », eu égard aux autres mentions contenues sans aucune ambiguïté dans ses motifs, qui mentionnent notamment que l’intéressé est légalement admissible en Italie, qu’il s’y trouve en situation régulière et qu’il n’y fait l’objet d’aucune recherche, l’indication des autorités espagnoles dans le titre de l’arrêté doit être regardée comme étant une simple erreur de plume et par conséquent sans incidence sur sa légalité.
En ce qui concerne la décision portant remise aux autorités compétentes :
8. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni d’aucune pièce du dossier que la préfète de l’Ariège n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. A. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
9. En second lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation pour une durée de deux ans :
10. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 8 mai 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
12. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, n’implique aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions qu’il présente aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée par le requérant au titre des frais non compris dans les dépens.
14. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l’Ariège.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
La rapporteure,
C. PÉAN
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
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